CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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admis en Suède ou doit en être expulsé peut demander un permis de résidence
s'il invoque à l'appui de sa demande des circonstances qui n'avaient pas été
prises en compte auparavant et s'il est fondé à demander l'asile en Suède ou
si l'exécution de la décision de ne pas l'admettre sur le territoire suédois
ou de l'expulser serait incompatible avec le respect de certains principes
humanitaires.
5.3
En ce qui concerne les faits tels qu'ils sont présentés par l'auteur,
l'Etat partie fait observer qu'il a pu quitter son pays muni d'un passeport
valide, délivré après que la police se fut, selon ses dires, mise à sa
recherche. L'auteur n'a jamais dit qu'il avait soudoyé des fonctionnaires pour
obtenir un passeport, ce qui, d'après l'Etat partie, signifie qu'il n'était
pas recherché par la police lorsqu'il a légalement quitté le pays, en
juin 1990. De plus, l'Etat partie fait observer que, selon les propres
déclarations de l'auteur, ce dernier n'a jamais été arrêté, placé en
détention, poursuivi ou condamné pour ses activités en faveur du Sentier
lumineux. La seule fois où il a été arrêté, en avril 1989, il a été libéré
au bout de 24 heures sans avoir été torturé.
5.4
L'Etat partie explique que lorsque le Gouvernement suédois a décidé
de ne pas accorder l'asile à l'auteur, il a également vérifié si l'exécution
de l'arrêté d'expulsion constituerait une violation de l'article premier du
chapitre 8 de la loi sur les étrangers. Après avoir soigneusement examiné tous
les éléments de l'affaire, le gouvernement a conclu qu'il n'en serait rien.
5.5
L'Etat partie estime que la communication est irrecevable au motif
qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention, aucune
preuve n'étant fournie à l'appui des allégations qu'elle contient.
6.1
En ce qui concerne le fond, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence
du Comité dans l'affaire Mutombo c. Suisse 2 et aux critères établis par
le Comité : premièrement, une personne doit elle-même risquer d'être soumise
à la torture et, deuxièmement, la torture doit être une conséquence nécessaire
et prévisible du renvoi de cette personne dans son pays.
6.2
S'agissant de la situation générale des droits de l'homme au Pérou,
l'Etat partie, qui n'ignore rien des renseignements recueillis par des
organisations internationales de défense des droits de l'homme, affirme que
la violence politique dans le pays a diminué. Il ajoute qu'un certain nombre
de personnes, qui avaient demandé le statut de réfugié et auraient été
des membres du Sentier lumineux, ont été expulsées de Suède vers le Pérou
et qu'il n'existe aucune preuve que ces personnes aient été torturées ou
maltraitées à leur retour au Pérou. A cet égard, l'Etat partie fait observer
que son ambassade à Lima a été en rapport avec certains des expulsés et que
ceux-ci n'ont signalé aucun incident. L'Etat partie soutient que la situation
de l'auteur ne sera pas pire que celle des personnes qui ont été expulsées
avant lui. Il note par ailleurs qu'il n'existe pas au Pérou un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives.
2
Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.