CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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10.3 Le Comité souhaitait également que l'Etat partie, qui a affirmé
qu'à sa connaissance, aucune personne renvoyée de Suède n'avait été torturée
ou maltraitée à son retour au Pérou, fournisse des précisions sur ce point.
Le Comité serait également reconnaissant à l'Etat partie de bien vouloir
expliquer pourquoi la mère et les soeurs de l'auteur avaient été autorisées à
rester en Suède et pas lui. Il voulait savoir en particulier si la distinction
établie entre l'auteur d'une part et sa mère et ses soeurs d'autre part était
fondée uniquement sur l'exception prévue à l'alinéa f) de l'article premier
de la Convention relative au statut des réfugiés de Genève ou s'il existait
des motifs supplémentaires d'accorder une protection à la mère et aux soeurs
de l'auteur, qui n'existaient pas dans le cas de l'auteur.
11.
En conséquence, le Comité contre la torture a décidé, le 8 mai 1996,
que la communication était recevable.
Observations de l'Etat partie quant au fond
12.1 Dans une communication datée du 12 septembre 1996, l'Etat partie
explique que sa conclusion selon laquelle il n'existe pas, au Pérou,
un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives, se fonde sur des informations récentes reçues de son
ambassade à Lima. L'ambassade se réfère, entre autres, au rapport de 1995
de La Coordinadora, une organisation péruvienne locale de défense des droits
de l'homme, qui appuie la conclusion de l'Etat partie, à savoir que ce sont
principalement les pauvres gens, les paysans et les jeunes délinquants qui
risquent d'être soumis à la torture quand ils sont interrogés par la police.
12.2 L'Etat partie affirme à nouveau qu'il n'a aucun motif sérieux de croire
que l'auteur risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il
retournait au Pérou; il déclare que cette conclusion se fonde sur des
informations reçues de son ambassade à Lima concernant la manière dont ont
été traités des Péruviens qui ont été renvoyés dans leur pays, leur demande
d'asile ayant été rejetée lorsqu'ils ont mentionné les activités auxquelles
ils s'étaient livrés pour le compte du Sentier lumineux. L'ambassade a obtenu
ces informations à la suite d'entrevues et de contacts avec des personnes bien
informées et des organisations de défense des droits de l'homme au Pérou 3.
12.3 L'Etat partie reconnaît que la mère et les soeurs de l'auteur se sont
vu accorder le statut de réfugiées de fait, parce qu'elles appartiennent à
une famille dont les membres ont été liés au Sentier lumineux. L'Etat partie
ajoute que, en ce qui concerne la mère et les soeurs de l'auteur, le bénéfice
du doute a joué en leur faveur. Par contre, pour ce qui est de l'auteur,
celui-ci a joué un rôle actif au sein du Sentier lumineux, une organisation
à laquelle s'applique l'alinéa f) de l'article premier de la Convention
relative au statut des réfugiés. A ce propos, l'Etat partie explique que,
dans le cas de l'auteur, ce n'est pas le fait qu'il ait été membre du Sentier
lumineux qui a été décisif, mais ses propres déclarations selon lesquelles,
en novembre 1989, il a distribué des bombes de fabrication artisanale qui ont
effectivement été utilisées contre la police. L'Etat partie ne voit aucune
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L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.