Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013
4.20 Quant aux mesures de protection demandées par le requérant du fait de possibles
mesures de représailles à son encontre, l’Etat partie note que le requérant a pu porter plainte
devant le Procureur de la République sans être inquiété pour son intégrité physique ; que
l’Etat partie a même fait preuve de clémence en prononçant sa libération conditionnelle ; et
qu’à ce jour il jouit de la liberté d’aller et venir. L’Etat partie insiste sur son obligation de
protéger les personnes vivant sur son territoire ; qu’aucune personne qui a soumis une
plainte devant le Comité n’a d’ailleurs été inquiétée ; et que pourtant, l’opportunité
d’adopter des mesures spéciales s’avère sans fondement.
Commentaires du requérant sur la recevabilité et le fond
5.1
Le 17 août 2014, le requérant note que l’Etat partie n’a pas rempli son obligation
procédurale d’informer de manière précise le Comité de l’état de la procédure interne
s’agissant du requérant.
5.2
L’Etat partie laisse entendre que le requérant ne pouvait se plaindre des tortures
subies et tenter d’obtenir justice parce qu’il a bénéficié d’une mesure de libération et que
partant il aurait défié les autorités en saisissant le Comité. Or, une telle position ne peut être
acceptable au regard de la gravité des faits en cause. L’article 2, paragraphe 2 de la
Convention prévoit, sans la moindre ambiguïté, qu’«aucune circonstance exceptionnelle
(…) ne peut être invoquée pour justifier la torture», et vise explicitement comme exemple
les situations d’instabilité politique intérieure. En mettant en balance la mesure de libération
dont a bénéficié le requérant – et qui au demeurant répondait à des critères fixes appelés à
être appliqués de manière objective et impartiale – et les démarches engagées devant le
Comité pour obtenir justice, l’Etat partie encourage le maintien de l’impunité des auteurs
des tortures et tente de décourager l’initiation de poursuites visant à rendre justice à la
victime. Le requérant n’a fait qu’usage de son droit reconnu par l’Etat partie lui-même au
titre de l’article 22 de la Convention.
5.3
Sur l’argument de l’Etat partie au paragraphe 4.15 ci-dessus, la saisine du Comité
n’entraine aucunement l’abandon de la plainte déposée auprès des autorités judiciaires
burundaises. La saisine du Comité vient en réponse à la passivité des autorités judiciaires
face aux nombreuses démarches effectuées en vain par le requérant.
5.4
Sur l’opportunité des mesures de protection, les personnes responsables des faits de
torture sont des hauts gradés de l’Armée nationale et des agents du SNR qui jouissent de
pouvoirs et de moyens de pression importants. Cette donnée fait légitimement craindre des
représailles à l’encontre du requérant et ce d’autant plus au regard de l’impunité généralisée
dont jouisse les auteurs de tels crimes comme cela a été largement exposé dans la requête
initiale. La situation actuelle qui s’est fortement dégradée a été dénoncée par de
nombreuses organisations de défense des droits de l’homme et l’ONU elle-même17.
5.5
Le requérant reconnaît que les mesures provisoires adoptées dans le cadre de toutes
les procédures ouvertes devant le Comité contre le Burundi ont été pleinement respectées
par ce dernier. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’opportunité et de l’utilité de ces
mesures qu’il faut saluer, tout en invitant l’Etat partie à continuer à s’y conformer.
5.6
Sur l’épuisement des recours internes, l’article 22 prévoit que le requérant doit être
libéré de cette exigence lorsque ceux-ci ont dépassé des délais raisonnables. Le Comité a
ainsi considéré qu’un délai de 15 mois avant le début d’une enquête sur des allégations de
torture qui n’a ensuite pas abouti dans les deux années menant à l’examen de la
communication par le Comité constitue un délai excessif justifiant le non-épuisement des
17
Le requérant se réfère notamment à OHCHR, BURUNDI: « Navi Pillay denounces restrictions on
civil and political rights ahead of 2015 elections », 7 mars 2014
11