Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013 considéré à plusieurs reprises que des menaces, en particulier contre la vie d’une personne, associées à d’autres actes, sont constitutives de torture 22. En outre, des insultes à l’encontre d’une personne sous le contrôle d’agents de l’Etat accentuent le degré de souffrances infligées et le caractère dégradant du traitement et en cela participent à la qualification de torture des sévices. 5.13 S’agissant des conditions de détention, le Comité a déjà eu l’occasion de considérer que les mauvaises conditions de détention, soit notamment l’absence de soins - et par extension l’inadéquation de ceux-ci - l’insalubrité ou encore la surpopulation carcérale doivent être pris en compte pour conclure que le détenu a été victime de torture 23. Or, la reconnaissance internationale du droit des détenus à recevoir des soins ne garantit malheureusement pas un respect de ce principe en pratique. Le requérant maintient qu’il n’a pas reçu les soins nécessaires à son état. De même, l’argument selon lequel tous les détenus subissent les mêmes conditions de détention qui sont dues à un manque de moyens ne rend pas acceptable pour autant la situation à l’égard du requérant et ne libère aucunement l’Etat de ses responsabilités en la matière. 5.14 Le requérant maintient que les tortures infligées au moment de son arrestation p– ce que l’Etat appelle de manière regrettable des « mésaventures » pour minimiser leur gravité poursuivaient un but punitif. Le Comité a déjà reconnu dans une récente décision contre le Burundi que le passage à tabac d’un homme par des policiers présents en très grand nombre et qui ont ensuite procédé à son arrestation, soit hors du cadre d’un interrogatoire ou d’une détention, poursuivait un objectif punitif et d’intimidation et devait être qualifié de torture au sens de l’article 1 de la Convention24. D’ailleurs le requérant n’était pas armé ce qui n’a pas été contredit ni d’ailleurs mentionné par l’Etat partie. 5.15 Sur la correspondance du Ministre de la défense, le fait qu’elle visait le groupe entier dont faisait partie le requérant n’enlève en rien son caractère agressif. Celle-ci demeure une indication que les actes étaient intentionnels et planifiés. 5.16 Contrairement aux dires de l’Etat partie, le requérant maintient qu’il n’a pas été présenté au juge dans les délais impartis par la loi tendant à la confirmation de sa détention; qu’il n’a pas été autorisé à recevoir la visite dans les premiers jours de sa détention – et que d’ailleurs l’accès aux militaires a été initialement refusé à une ONG ; qu’il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines de sa détention et que les recours exercés, concernaient non pas sa plainte pour torture mais les poursuites ouvertes contre lui; qu’il n’a pas reçu l’accompagnement médical adéquat; et enfin que sa plainte n’a pas été immédiatement examinée en vue de l’ouverture d’une enquête et qu’il n’a jamais reçu de réparation. 5.17 Sur les articles 12 et 13, les autorités devaient précisément ouvrir une telle enquête d’office sur la base des allégations formulées à plusieurs reprises par celui-ci ; elles devaient en vertu des mêmes articles ouvrir l’enquête immédiatement et la mener de manière prompte. Pour les raisons déjà évoquées, l’article 14 a également été violé. 5.18 Enfin sur l’article 16, comme déjà mentionné, l’argument selon lequel tous les détenus subissent les mêmes conditions de détention ne rend pas acceptable pour autant la situation à l’égard du requérant et ne libère aucunement l’Etat de ses responsabilités en la matière. Le requérant se réfère d’ailleurs à la récente jurisprudence du Comité concernant le 22 23 24 A/52/44, 9 mai 1997, par 257; Communication 258/2004, Mostafa Dadar c. Canada, par 2.3 et 8.6; Communication 279/2005, C.T. et K.M. c. Suède,, par 2.1 et 7.5. Comité des droits de l’homme, communication 1353/2005, Njaru c. Cameroun, par 3.1 et 6.1. Communication. No. 353/2008, op.cit, par. 2.4; communication No. 172/2000, op.cit, par. 2.2 et 5.3. Communication No. 503/2012, Boniface Ntikarahera c. Burundi,par 6.2. 13

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