CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée jusqu’alors. Le 3 mars 2011, la Cour Militaire a cependant confirmé la décision du Conseil de guerre. Elle a considéré qu’aucune preuve n’avait été apportée pour appuyer les allégations de torture. Cependant, elle n’a nullement soulevé le fait que le Magistrat instructeur aurait dû initier une enquête sur ces allégations d’une telle gravité et aurait notamment dû effectuer une réquisition à expert selon la loi. Elle n’a pas non plus relevé le fait que malgré les nombreuses demandes du requérant lors des premiers jours de sa détention, il n’avait pas été autorisé à consulter un médecin. 2.18 Le 7 mars 2011, le requérant s’est pourvu en cassation devant la Cour Suprême contre cette décision12. 2.19 Alors qu’il attendait toujours qu’une date d’audience soit fixée devant la Cour Suprême et qu’il était maintenu en détention à la prison de Mpimba, le requérant s’est vu octroyer en date du 24 décembre 2012 une libération conditionnelle dans le cadre de mesures générales visant à désengorger les prisons surpeuplées du pays. 2.20 Durant les premières semaines après sa libération, le requérant a vécu caché par crainte de subir de nouvelles atteintes à son intégrité physique et psychologique. Il a reçu des menaces de la part d’agents du SNR qui exercent sur lui une surveillance active. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant allègue avoir été victime d’actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. S’agissant des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques et mentales, il allègue avoir fait l’objet de sévices d’une extrême gravité qui ont provoqué des souffrances aiguës et qui ont aujourd’hui encore un impact sur sa santé. Déjà lors de son arrestation, il a été battu jusqu’au sang pendant 30 minutes alors qu’il était déjà maîtrisé ; lors de son interrogatoire la première nuit, il a été violemment frappé avec divers objets sur tout le corps et également au niveau de la tête. Durant tout l’interrogatoire, il avait les bras menotté dans le dos, il a été déshabillé de force et a du se mettre à genoux sur des capsules de bière et est resté dans cette douloureuse position pendant plus de trois heures, tout en recevant des coups de ceinturons sur tout le corps ; et son bras gauche a été entaillé à l’aide du couteau d’une Kalachnikov. Le requérant a aussi subi des humiliations et insultes, il a été maintenu dans des conditions inhumaines et a été menacé de mort à plusieurs reprises. Comme déjà mentionné, les faits ont été constatés par plusieurs personnes (voir ci-dessus notamment par. 2.4, 2.6, 2.9. 2.10 et 2.12). Le requérant garde des marques des tortures sur les bras et les genoux. Il a également une cicatrice encore visible, près de 4 ans après les faits, sur le crâne, résultat des coups de crosses de pistolet. Des photos sont fournies à l’appui de sa plainte devant le Comité. Psychologiquement, il souffre toujours de troubles post-traumatiques. 3.2 Le requérant a ensuite été détenu pendant près de trois ans, dans des conditions de détention déplorables, successivement sur le site de la DCA, dans les cachots du SNR, à la prison centrale de Muramvya et enfin à la prison centrale de Bujumbura. Il note que le Comité a déjà eu l’occasion de considérer que ce type de traitement en détention, soit l’absence de soin, l’insalubrité ou encore la surpopulation carcérale sont aussi des éléments constitutifs de torture13. 3.3 Le requérant ajoute que ces tortures ont été infligées intentionnellement aux fins d’obtenir des aveux et de le punir. En effet, au moment de son arrestation, le requérant se trouvait sous le contrôle total et effectif des agents de l’Etat, présents en très grand nombre 12 13 6 En date du 4 mai 2015, le conseil du requérant a informé le Comité de ce qu’en septembre 2014, la Cour Suprême avait rejeté le pourvoi du requérant (voir infra par. 5.20) Communication No353/2008, Dmytro c. Ukraine, par 2.4; communication No. 172/2000, Danilo Dimitrijevic c. Serbie et Montenegro, par. 2.2 et 5.3.

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