CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée détenu le droit d’accéder aux soins de santé. D’ailleurs le requérant a reçu les soins nécessaires lorsque son état de santé était préoccupant 16. 4.13 Relativement à la correspondance envoyée par le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants à plusieurs responsables militaires fin 2009 (par. 2.15 cidessus), l’Etat partie note que contrairement aux appréhensions du requérant, la correspondance du Ministre n’avait aucune intention de viser un seul individu mais un groupe dont le requérant était le chef. L’Etat partie ajoute que le procès du requérant et de ses coaccusé a été mené conformément à la législation nationale, que les intéressés ont été assistés d’un avocat et ont bénéficié à leur droit à la défense. Malgré la gravité des faits reprochés, l’Etat partie a fait preuve de clémence en prononçant la liberté conditionnelle du requérant et de ses coaccusés. 4.14 S’agissant de l’article 11, l’Etat partie note que tous les détenus figurent dans un registre, que ce soit dans les commissariats, dans les prisons et que tous les détenus ont droit à l’assistance judiciaire même gratuite ; qu’un tel droit n’aurait pas été refusé au requérant. Contrairement aux allégations du requérant, celui-ci a reçu des visites de famille comme tous les autres prisonniers, qu’il a même eu des autorisations de sortie, exercé des recours judiciaires par voie d’appel interjeté contre son jugement ; qu’il a eu l’occasion d’écrire des lettres aux autorités administratives et aux différents responsables d’organisations des droits de l’homme. 4.15 Sur l’action publique, l’Etat partie note qu’il ne pouvait revenir au magistrat instructeur accusé de torture d’ouvrir des enquêtes contre lui-même ; qu’il revenait donc au requérant d’adresser une plainte ; et qu’à ce jour l’intéressé a effectivement adressé une plainte au Procureur général qui ne manquera pas de mener son enquête et de la clôturer par une décision équitable après analyse minutieuse des faits. Une telle enquête avec la collaboration du requérant semble compromise dans la mesure où celui-ci a considéré les recours internes comme inutiles puisqu’il a saisi le Comité abandonnant de fait, sa plainte auprès du Procureur de la République. 4.16 Contrairement aux allégations du requérant, l’Etat partie a adopté toutes les mesures législatives ou autres pour prévenir la pratique de la torture ; qu’en effet le Code pénal promulgué en 2009 consacre un chapitre sur la définition et la répression de la pratique de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (articles 204-209 du Code pénal) ; qu’il s’agit là d’une des innovations les plus importantes apportées à ce code. 4.17 Sur l’article 12, l’Etat partie réitère qu’en l’absence de preuve sur les prétendues tortures subies pendant les interrogatoires, les autorités judiciaires ne pouvaient ordonner des enquêtes sans aucune donnée de base, d’autant plus que ces allégations par le requérant n’ont été formulées que pour alerter l’opinion publique et échapper aux poursuites diligentées contre lui. 4.18 Compte tenu du fait qu’aucune torture n’a été prouvée à l’égard du requérant, aucune violation de l’article 13 n’a été commise par l’Etat partie. Il doit donc être débouté, sous réserve des résultats des investigations devant le Procureur général de la République si l’intéressé parvient à donner des preuves de ses accusations. 4.19 S’agissant de l’article 16, les allégations du requérant ne concernent que l’argument de la surpopulation carcérale des lieux où il a été détenu, ignorant ainsi qu’il n’était pas le seul à ces endroits et qu’il partageait ainsi ces difficultés avec de nombreux autres détenus. 16 10 L’Etat partie ne fournit aucun élément établissant que le requérant aurait reçu les soins médicaux mentionnés.

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