CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée Burundi dans laquelle il a conclu que les mauvaises conditions de détention subies par le requérant aux mains des autorités burundaises constitue une violation de l’article 16 de la Convention et sont donc assimilables à des traitements cruels et inhumains 25. 5.19 Au vu de ce qui précède le requérant demande au Comité de constater la violation des articles précités; de demander à l’Etat partie de mener une enquête prompte, approfondie et efficace sur les tortures infligées ; de lui demander d’offrir une réparation appropriée au requérant, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garanties de non-répétition; et de demander à l’Etat partie de modifier sa législation afin que l’action publique soit imprescriptible pour ce qui est des actes de torture, quel que soit le contexte dans lequel elle est pratiquée et afin que l’obligation qu’ont les autorités de mener d’office des enquêtes indépendantes et impartiales aussitôt qu’elles ont connaissance d’actes de torture commis par leurs agents soit explicitement consacrée. 5.20 Le 4 mai 2015, le conseil du requérant a informé le Comité de ce que le 30 juillet 2014, une audience s'est finalement tenue devant la Cour Suprême dans le cadre du pourvoi en cassation mais les intéressés, y compris le requérant n'ont pas été convoqués. Il a ajouté qu’en septembre 2014, la Cour Suprême avait rendu sa décision et avait rejeté le pourvoi en cassation. La décision n'a jamais été notifiée formellement au requérant qui l’a apprise par un autre condamné dans le même dossier qui lui était présent l'audience. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité note que l’Etat partie a contesté la recevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes dans la mesure où un recours en cassation contre la condamnation du requérant serait d’une part pendant et que d’autre part l’enquête du procureur général de la République saisi des allégations de torture du requérant, serait toujours en cours. S’agissant de la première exception d’irrecevabilité, le Comité note que depuis les observations de l’Etat partie, la Cour Suprême aurait prononcé son arrêt, déboutant le requérant et ses coaccusés du pourvoi formé26. Le Comité note que l’Etat partie n’a pas réfuté cette affirmation. Dans ces circonstances, et sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur le caractère utile d’un tel recours s’agissant des allégations de torture du requérant, le Comité considère que cette exception d’irrecevabilité n’est plus pertinente. 6.3 Quant à la deuxième exception d’irrecevabilité, le Comité note que le requérant a fait part de ses griefs aux autorités nationales compétentes à plusieurs reprises. L’Etat partie n’a d’ailleurs pas contesté que lors de son procès qui a débuté en mars 2010, le requérant s’était plaint d’avoir été torturé durant son arrestation et pendant ses interrogatoires. Le Comité constate donc que les autorités compétentes étaient informées des allégations de 25 14 Communication No. 503/2012, Boniface Ntikarahera c. Burundi, par 6.6. 26 Le 4 mai 2015, le conseil du requérant a en effet informé le Comité de ce que le 30 juillet 2014, une audience devant la Cour Suprême s’est tenue. Le requérant et les autres personnes concernées n’ont cependant pas été convoquées, à l’exception d’un des co-accusés qui a transmis l’information. En septembre 2014, la Cour Suprême a rendu sa décision et a rejeté le pourvoi en cassation. La décision n’a cependant pas été notifiée aux intéressés. Le conseil n’a donc pu produire ladite décision.

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