Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013 torture formulées par le requérant. Il rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables et s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime présumée27. Le Comité considère que le requérant a tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour épuiser les recours internes, mais en vain. Or, d’après les procès-verbaux et les compte rendus d’audience dont copies ont été soumises au Comité, le Ministère public a été informé des allégations dont font état le requérant depuis mars 2010. Or, à ce jour, il n’y a aucune preuve d’une quelconque enquête ou autre démarche entreprise par le ministère public. Le Comité considère donc que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables et que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchent donc pas de procéder à l’examen de la requête quant au fond. 6.4 Le Comité en conclut que la communication est recevable au titre du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. Examen au fond 7.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 7.2 Le Comité note l'allégation du requérant selon laquelle, lors de son arrestation par des agents du Service National des Renseignements ainsi que par le Commandant de la 1ère Région militaire et ses sept gardes du corps le 29 janvier 2010, il a été battu jusqu’au sang pendant 30 minutes alors qu’il était déjà maîtrisé; que lors de son interrogatoire la première nuit, il a été violemment frappé avec divers objets sur tout le corps et au niveau de la tête ; que durant tout l’interrogatoire, il avait les bras menotté dans le dos, il a été déshabillé de force et a du se mettre à genoux sur des capsules de bière et est resté dans cette position pendant plus de trois heures, tout en recevant des coups de ceinturons sur tout le corps ; et que son bras gauche a été entaillé à l’aide du couteau d’une Kalachnikov. Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle il a aussi subi des humiliations et insultes, a été maintenu dans des conditions inhumaines et a été menacé de mort à plusieurs reprises. Le Comité note que selon le requérant ce traitement subi pendant son arrestation et durant ses interrogatoires avait pour but de le punir et de lui extorquer des aveux. 7.3 Le Comité note la réponse de l’Etat partie selon laquelle le traitement subi durant l’arrestation du requérant et qui a laissé des marques sur son corps est dû à la résistance opposée par celui-ci et qui a donc nécessité une riposte suffisante pour maîtriser l’individu. Il note la réponse de l’Etat partie selon laquelle, s’agissant de l’interrogatoire, aucune preuve d’une quelconque torture n’a pu être établie par le requérant. Le Comité note également la réponse de l’Etat partie selon laquelle le simulacre d’exécution imposé au requérant ne saurait être assimilé à de la torture mais plutôt à une mesure de « dissuasion ». 7.4 Le Comité constate les nombreux éléments soumis par le requérant à l’appui de sa communication devant le Comité, éléments qui comprennent les témoignages d’une journaliste présente au moment de son arrestation, du témoignage d’un codétenu, de rapports d’organisations de droits de l’homme qui ont eu accès au requérant en détention et des photos des marques sur le corps du requérant qui corroborent les allégations de celui-ci. Le Comité note que s’agissant du traitement subi pendant l’arrestation et des menaces sur la vie du requérant pendant sa période d’interrogatoire, l’Etat partie n’a fait que nier qu’un tel traitement puisse constituer de la torture sans pour autant nier qu’un tel traitement avait été infligé. 27 Communication No. 441/2010, Oleg Evloev c. Kazakhstan, par. 8.6 15

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