Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013
torture formulées par le requérant. Il rappelle que la règle de l’épuisement des recours
internes ne s’applique pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des
délais raisonnables et s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime
présumée27. Le Comité considère que le requérant a tenté tout ce qui était raisonnablement
possible pour épuiser les recours internes, mais en vain. Or, d’après les procès-verbaux et
les compte rendus d’audience dont copies ont été soumises au Comité, le Ministère public a
été informé des allégations dont font état le requérant depuis mars 2010. Or, à ce jour, il n’y
a aucune preuve d’une quelconque enquête ou autre démarche entreprise par le ministère
public. Le Comité considère donc que les procédures de recours ont excédé des délais
raisonnables et que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne
l’empêchent donc pas de procéder à l’examen de la requête quant au fond.
6.4
Le Comité en conclut que la communication est recevable au titre du paragraphe 5
b) de l’article 22 de la Convention.
Examen au fond
7.1
Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations
qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la
Convention.
7.2
Le Comité note l'allégation du requérant selon laquelle, lors de son arrestation par
des agents du Service National des Renseignements ainsi que par le Commandant de la 1ère
Région militaire et ses sept gardes du corps le 29 janvier 2010, il a été battu jusqu’au sang
pendant 30 minutes alors qu’il était déjà maîtrisé; que lors de son interrogatoire la première
nuit, il a été violemment frappé avec divers objets sur tout le corps et au niveau de la tête ;
que durant tout l’interrogatoire, il avait les bras menotté dans le dos, il a été déshabillé de
force et a du se mettre à genoux sur des capsules de bière et est resté dans cette position
pendant plus de trois heures, tout en recevant des coups de ceinturons sur tout le corps ; et
que son bras gauche a été entaillé à l’aide du couteau d’une Kalachnikov. Le Comité note
l’allégation du requérant selon laquelle il a aussi subi des humiliations et insultes, a été
maintenu dans des conditions inhumaines et a été menacé de mort à plusieurs reprises. Le
Comité note que selon le requérant ce traitement subi pendant son arrestation et durant ses
interrogatoires avait pour but de le punir et de lui extorquer des aveux.
7.3
Le Comité note la réponse de l’Etat partie selon laquelle le traitement subi durant
l’arrestation du requérant et qui a laissé des marques sur son corps est dû à la résistance
opposée par celui-ci et qui a donc nécessité une riposte suffisante pour maîtriser l’individu.
Il note la réponse de l’Etat partie selon laquelle, s’agissant de l’interrogatoire, aucune
preuve d’une quelconque torture n’a pu être établie par le requérant. Le Comité note
également la réponse de l’Etat partie selon laquelle le simulacre d’exécution imposé au
requérant ne saurait être assimilé à de la torture mais plutôt à une mesure de « dissuasion ».
7.4
Le Comité constate les nombreux éléments soumis par le requérant à l’appui de sa
communication devant le Comité, éléments qui comprennent les témoignages d’une
journaliste présente au moment de son arrestation, du témoignage d’un codétenu, de
rapports d’organisations de droits de l’homme qui ont eu accès au requérant en détention et
des photos des marques sur le corps du requérant qui corroborent les allégations de celui-ci.
Le Comité note que s’agissant du traitement subi pendant l’arrestation et des menaces sur la
vie du requérant pendant sa période d’interrogatoire, l’Etat partie n’a fait que nier qu’un tel
traitement puisse constituer de la torture sans pour autant nier qu’un tel traitement avait été
infligé.
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Communication No. 441/2010, Oleg Evloev c. Kazakhstan, par. 8.6
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