Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013 2.13 Le 2 mars 2010, le requérant est passé en première chambre de conseil devant les juges du Tribunal de Grande Instance de Muramvya. Il n’était pas assisté d’un avocat. Lors de cette audience, il a lui-même dénoncé les tortures dont il avait fait l’objet et a demandé à voir un médecin ce qui lui a été refusé. Il n’a jamais été signifié de la décision du juge sur la confirmation de sa détention mais a été maintenu en détention. 2.14 Le 16 mars 2010, il a été transféré à la prison centrale de Mpimba de Bujumbura où il y a été détenu pendant 2 ans et 9 mois dans des conditions de détention tout aussi déplorables, la surpopulation carcérale ne faisant qu’aggraver des conditions sanitaires déjà précaires. La cellule dans laquelle il a été placé avec un autre détenu mesurait environ 4 m2 et ne possédait qu’une petite fenêtre grillagée. La ration alimentaire était de 250 g de haricots et de farine de manioc par jour. Il a été visité huit fois par des délégués du CICR. 2.15 Le requérant a été jugé par des juridictions militaires. Les charges retenues contre lui ont changé au cours de la procédure, passant d’atteinte à la sûreté de l’autorité du commandement durant la phase pré-juridictionnelle à complot militaire devant le juge de fond. De plus, lors de cette affaire, plusieurs voix se sont élevées soutenant que les militaires ne préparaient pas un coup d’Etat mais avaient commencé à formuler des revendications relatives à leurs conditions de travail, notamment leur rémunération. Selon cette thèse, les militaires arrêtés auraient été la cible d’un montage qui visait à écarter des opposants politiques à l’approche des élections de 20108. La correspondance envoyée par le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants à plusieurs responsables militaires fin 2009 pourrait d’ailleurs légitimement laisser entendre que l’objectif de l’arrestation était de faire taire certaines revendications. En effet, dans cette correspondance, le Ministre rappelle un certain nombre d’instructions visant à se «débarrasser à jamais avec (sic) les sous-officiers et régler pour de bon leurs réclamations». Parmi les instructions à mettre en œuvre, les responsables militaires ont été appelés dans cette lettre à «éliminer tout (sic) les sous-officiers promoteurs de cette crise» et à «expulser sauvagement leurs familles qui sont dans les casernes»9. 2.16 Le 12 août 2010, le Conseil de guerre a condamné le requérant à 10 ans de servitude pénale pour complot militaire. Dans sa décision, le Conseil de guerre indique que lors des audiences, les tortures subies ont été dénoncées à plusieurs reprises10. Le 13 août 2010, le requérant a interjeté appel devant la Cour militaire. Dans son mémoire, le requérant mentionne les tortures qui ont été subies et contre lesquelles aucune action n’a été prise. Dans son réquisitoire du 27 janvier 2011, le Ministère public revient sur les allégations du requérant et argue qu’il n’a pas fourni de preuves pour fonder ces affirmations 11. Pourtant le ministère public n’a jamais effectué d’investigation ni n’a-t-il effectué de réquisition à expert médical, malgré les allégations de torture dont il avait pleinement connaissance, alors même que cela relève de ses prérogatives conformément à l’article 97 de la loi n°1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale (CPP). D’ailleurs, les demandes du requérant visant à consulter un médecin et recevoir des soins ont toutes été rejetées. 2.17 Le 28 janvier 2011, dans sa réplique au réquisitoire de l’auditeur général près la Cour militaire de Bujumbura, le requérant a à nouveau dénoncé les tortures subies aux mains d’agents de l’Etat et indiqué que ces allégations n’avaient pas été prises en compte 8 9 10 11 Le requérant joint un ensemble d’extraits de media appuyant cette thèse. La lettre est annexée à la communication. Le jugement du Conseil de guerre du 12 août 2010 atteste de ce que le requérant a dénoncé les tortures subies. Le réquisitoire du ministère public mentionne les allégations de torture faites par le requérant sans y apporter une réponse. 5

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