Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013 et massivement armés. Il était complètement maîtrisé par ceux-ci, allongé sur le ventre à même le sol et ligoté les bras dans le dos. Les actes infligés poursuivaient un objectif illégitime, celui de punir l’auteur pour ce qu’il était soupçonné d’avoir commis. Durant l’interrogatoire sur le site de la DCA, le requérant a été torturé car il refusait d’avouer son implication dans la préparation de ce coup d’Etat présumé et notamment sa participation à des réunions de planification. Les sévices n’ont d’ailleurs cessé que lorsqu’il a accepté de signer le procès-verbal dans lequel il reconnaissait sa culpabilité. Ces souffrances ont été infligées par des agents de l’Etat, à savoir des membres de l’Armée nationale et des agents du SNR, puis à la prison centrale de Muramvya et enfin à la prison centrale de Bujumbura. Tous les éléments de la torture sont donc réunis ce qui constitue donc une violation par l’Etat partie de l’article premier de la Convention à son encontre. 3.4 A titre subsidiaire, le requérant allègue que les actes subis sont au moins constitutifs d’une violation de l’article 16 de la Convention. 3.5 Le requérant invoque également la violation de l’article 2 paragraphe 1, lu conjointement avec l’article premier. En effet, le requérant n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation soit bien audelà des sept jours prévus par la loi. Il n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention. Il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant son arrestation. En outre, alors que son état de santé nécessitait indiscutablement une prise en charge médicale du fait des tortures subies, le requérant n’a jamais été examiné par un médecin et n’a reçu aucun soin durant toute sa détention. En refusant au requérant l’accès à des soins, l’Etat partie n’a pas permis l’établissement d’un certificat médical qui aurait permis de constater les tortures subies, et en cela n’ont pas garanti le droit du requérant de demander justice de manière effective. 3.6 L’Etat partie ne s’est pas non plus acquitté de ses obligations d’enquêter sur les tortures infligées et de traduire les responsables en justice (voir par. 2.13 et s). A ce jour, malgré les nombreuses démarches entreprises pour dénoncer les tortures infligées, aucune enquête n’a été ouverte pour faire la lumière sur les faits et déterminer les responsabilités dans cette affaire. Le Magistrat instructeur et les juges ayant eu à traiter de cette affaire n’ont jamais effectué de réquisition à expert malgré les allégations du requérant. Ce dernier n’a jamais été entendu et les responsables, pourtant facilement identifiables n’ont jamais été inquiétés par la justice. Par ailleurs, les autorités administratives et gouvernementales ont été interpellées par le requérant et d’autres institutions agissant en sa faveur. Les autorités burundaises ont donc été pleinement informées par différents biais des tortures infligées au requérant et, de ce fait, ne pouvaient les ignorer. Le fait que parmi les responsables des tortures dont le requérant a fait l’objet se trouvent des membres du SNR a rendu d’autant plus dangereuse la poursuite des démarches par celui-ci au niveau interne, étant donné que ceux-ci jouissent de moyens de pression importants. 3.7 L’article 11 aurait également été violé car l’Etat partie n’a pas exercé la surveillance nécessaire sur le traitement réservé au requérant durant sa détention. Par ailleurs, les ordres venant de hauts responsables de l’Armée burundaise et de la Police nationale, il ne pouvait pas être attendu qu’ils empêchent les actes commis par leurs subordonnés. En outre, plusieurs irrégularités procédurales ont eu lieu notamment au regard de l’arrestation du requérant, de la perquisition de son domicile et de sa détention. En effet, aucun mandat n’a été présenté au requérant ; la fouille à son domicile, tard dans la nuit et dans des conditions traumatisantes pour la famille, a été effectuée sans qu’aucun mandat de perquisition ne soit présenté ; le requérant n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention; il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant son arrestation ; enfin, il n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation. Le requérant rappelle qu’il n’existe pas de mécanisme efficace et indépendant de surveillance des lieux de détention au Burundi. En 7

Select target paragraph3