Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013
et massivement armés. Il était complètement maîtrisé par ceux-ci, allongé sur le ventre à
même le sol et ligoté les bras dans le dos. Les actes infligés poursuivaient un objectif
illégitime, celui de punir l’auteur pour ce qu’il était soupçonné d’avoir commis. Durant
l’interrogatoire sur le site de la DCA, le requérant a été torturé car il refusait d’avouer son
implication dans la préparation de ce coup d’Etat présumé et notamment sa participation à
des réunions de planification. Les sévices n’ont d’ailleurs cessé que lorsqu’il a accepté de
signer le procès-verbal dans lequel il reconnaissait sa culpabilité. Ces souffrances ont été
infligées par des agents de l’Etat, à savoir des membres de l’Armée nationale et des agents
du SNR, puis à la prison centrale de Muramvya et enfin à la prison centrale de Bujumbura.
Tous les éléments de la torture sont donc réunis ce qui constitue donc une violation par
l’Etat partie de l’article premier de la Convention à son encontre.
3.4
A titre subsidiaire, le requérant allègue que les actes subis sont au moins constitutifs
d’une violation de l’article 16 de la Convention.
3.5
Le requérant invoque également la violation de l’article 2 paragraphe 1, lu
conjointement avec l’article premier. En effet, le requérant n’a été présenté à un juge en vue
de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation soit bien audelà des sept jours prévus par la loi. Il n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les
premiers jours de sa détention. Il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières
semaines suivant son arrestation. En outre, alors que son état de santé nécessitait
indiscutablement une prise en charge médicale du fait des tortures subies, le requérant n’a
jamais été examiné par un médecin et n’a reçu aucun soin durant toute sa détention. En
refusant au requérant l’accès à des soins, l’Etat partie n’a pas permis l’établissement d’un
certificat médical qui aurait permis de constater les tortures subies, et en cela n’ont pas
garanti le droit du requérant de demander justice de manière effective.
3.6
L’Etat partie ne s’est pas non plus acquitté de ses obligations d’enquêter sur les
tortures infligées et de traduire les responsables en justice (voir par. 2.13 et s). A ce jour,
malgré les nombreuses démarches entreprises pour dénoncer les tortures infligées, aucune
enquête n’a été ouverte pour faire la lumière sur les faits et déterminer les responsabilités
dans cette affaire. Le Magistrat instructeur et les juges ayant eu à traiter de cette affaire
n’ont jamais effectué de réquisition à expert malgré les allégations du requérant. Ce dernier
n’a jamais été entendu et les responsables, pourtant facilement identifiables n’ont jamais été
inquiétés par la justice. Par ailleurs, les autorités administratives et gouvernementales ont
été interpellées par le requérant et d’autres institutions agissant en sa faveur. Les autorités
burundaises ont donc été pleinement informées par différents biais des tortures infligées au
requérant et, de ce fait, ne pouvaient les ignorer. Le fait que parmi les responsables des
tortures dont le requérant a fait l’objet se trouvent des membres du SNR a rendu d’autant
plus dangereuse la poursuite des démarches par celui-ci au niveau interne, étant donné que
ceux-ci jouissent de moyens de pression importants.
3.7
L’article 11 aurait également été violé car l’Etat partie n’a pas exercé la surveillance
nécessaire sur le traitement réservé au requérant durant sa détention. Par ailleurs, les ordres
venant de hauts responsables de l’Armée burundaise et de la Police nationale, il ne pouvait
pas être attendu qu’ils empêchent les actes commis par leurs subordonnés. En outre,
plusieurs irrégularités procédurales ont eu lieu notamment au regard de l’arrestation du
requérant, de la perquisition de son domicile et de sa détention. En effet, aucun mandat n’a
été présenté au requérant ; la fouille à son domicile, tard dans la nuit et dans des conditions
traumatisantes pour la famille, a été effectuée sans qu’aucun mandat de perquisition ne soit
présenté ; le requérant n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de
sa détention; il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant
son arrestation ; enfin, il n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention
préventive que 32 jours après son interpellation. Le requérant rappelle qu’il n’existe pas de
mécanisme efficace et indépendant de surveillance des lieux de détention au Burundi. En
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