CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée
2007, le Comité contre la torture s’était inquiété de «l’absence d’un système de surveillance
systématique efficace de tous les lieux de détention, notamment au moyen de fréquentes
visites inopinées de ces lieux par des inspecteurs nationaux et par la mise en place d’un
mécanisme de supervision législatif et judiciaire»14.
3.8
Le requérant considère que l’Etat partie a violé les articles 12 et 13 de la
Convention. Il a en effet manqué à son obligation de mener une enquête prompte et
impartiale alors que les autorités ont été clairement informées des tortures subies par le
requérant à travers les dénonciations publiques et interpellations directes des organisations
de défense des droits de l’homme largement relayées par les médias ainsi que par les
nombreuses dénonciations du requérant lui-même auprès des différentes autorités
judiciaires toute compétentes pour initier des enquêtes sur ces graves allégations. De même,
l’Etat partie n’a pris aucune mesure de protection du requérant afin qu’il ne subisse pas
d’intimidation du fait des démarches initiées devant les autorités judiciaires.
3.9
Le requérant allègue enfin une violation de l’article 14 de la Convention car l’Etat
Partie n’aurait pas respecté l’obligation consistant à lui garantir un droit à la réparation, et
ce, 5 ans après les faits. Le requérant n’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation suite
aux tortures qu’il a subies visant sa réadaptation la plus complète possible, tant sur le plan
physique et psychologique, que social et financier. Il vit aujourd’hui encore dans une
grande précarité. Il n’a pas non plus bénéficié de mesures de réadaptation. Il n’a pas été
réintégré dans l’Armée et rencontre des difficultés majeures pour se réintégrer dans la vie
professionnelle et sociale. Aucune poursuite n’a été engagée contre les auteurs des tortures
qui n’ont par conséquent pas été sanctionnés. Leurs actes demeurent impunis. En cela,
l’Etat n’a pas adopté des mesures garantissant la non-répétition des faits.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Le 28 avril 2014, l’Etat partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond
de la communication.
4.2
L’Etat partie conteste la recevabilité de la requête pour non épuisement des voies de
recours internes dans la mesure où la plainte adressée par le requérant au Procureur Général
de la République est en cours de traitement et donc non clôturée. D’autre part, le requérant
a formé un recours en cassation devant la Cour Suprême du Burundi contre l’arrêt rendu par
la Cour Militaire. Au moment de la soumission des observations, ce recours était encore
pendant15.
4.3
Sur le fond, l’Etat partie réfute toutes les allégations du requérant, notamment les
allégations de torture qui n’auraient pas été corroborées par des éléments de preuve. En
outre, contrairement aux prétentions du requérant, celui-ci a été reconnu comme étant le
chef des malfaiteurs et les actes reprochés ont été pris en flagrant délit.
4.4
L’Etat partie note que le requérant s’attache à décrire un contexte général prévalant
au Burundi dans lequel l’impunité s’est installée depuis des années jusqu’à aujourd’hui et
ce pour montrer que lui-même a été victime de cette impunité puisque la situation en est
ainsi.
4.5
Sur les allégations de torture et les preuves auxquelles le requérant fait référence,
l’Etat partie répond que les déclarations de son codétenu (voir par. 2.6 ci-dessus) ne
peuvent être considérées comme un moyen de preuve étant donné que le coaccusé ne
pouvait faire autrement que de soutenir son complice, même dans l’erreur, par simple
solidarité. En outre, les officiers de police judiciaire qui ont procédé aux auditions et aux
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CAT/C/BDI/CO/1, par. 19.
Depuis, la Cour Suprême a rendu son arrêt, voir infra.par. 5.20