Situation pendant la visite
(A/HRC/7/3/Add.5)
La législation ne contenait aucune disposition
définissant la torture et érigeant les actes de
torture en infraction comme l’exige l’article 4 de
la Convention contre la torture.
94. Il devrait lutter contre l’impunité en mettant
en place sur les lieux de détention des
mécanismes d’examen des plaintes efficaces
ouvrant la voie à une information pénale
indépendante contre les auteurs d’actes de
torture et de mauvais traitements et à la conduite
d’office d’enquêtes approfondies sur les
allégations de torture ou de mauvais traitements,
et traduire en justice les auteurs d’actes de
torture ou de mauvais traitements identifiés dans
l’appendice.
95. Le Gouvernement devrait interdire
expressément les châtiments corporels et mettre
en place des mécanismes efficaces pour lutter
contre ces pratiques.
96. En ce qui concerne les mineurs, le
Rapporteur spécial réitère les recommandations
formulées par le Comité des droits de l’enfant
visant à ce que l’État prenne des mesures
législatives et concrètes efficaces pour interdire
l’application de châtiments corporels aux
enfants et sensibiliser le public aux
conséquences néfastes de cette pratique.
•
Aucune condamnation prononcée par un
tribunal pénal pour des actes de torture ou
des mauvais traitements infligés dans le
passé. Absence de mécanismes, internes ou
externes, d’examen des plaintes auxquels les
victimes présumées de torture ou de
mauvais traitements pourraient recourir
• Existence d’une permanence téléphonique
destinée aux victimes, rattachée au parquet,
qui était opérationnelle, mais sur laquelle
plus de précision n’était pas disponible
Malgré l’interdiction dans l’article 376 du Code
de l’enfant, dans les lieux de détentions les
châtiments corporels semblaient être appliqués
de manière régulière.
Les mineurs en détention sont particulièrement
vulnérables de subir des châtiments corporels.
Mesures prises depuis la visite
Gouvernement : Certains projets de textes, en
particulier ceux qui visent à mettre en
conformité le Code pénal avec les normes
internationales relatives aux crimes de guerre,
aux crimes contre l’humanité, à la torture, au
terrorisme et à la criminalité internationale, ont
été validés au cours d’un atelier national de
validation les 24-26 novembre 2008 à Lomé et
seront votés par l’Assemblée nationale.
• Gouvernement : Une permanence
téléphonique a été installée; tout détenu a le
droit d’adresser un courrier confidentiel au
Directeur de l’administration pénitentiaire
ou au Procureur de la République pour
dénoncer tout mauvais traitement.
Gouvernement : Aucun texte de loi ni de
mesures réglementaires n’autorisent l’usage du
châtiment corporel.
Gouvernement : Suite à la dénonciation du
responsable de la Brigade des mineurs à cause
de pratique de châtiment corporel contre les
mineurs, ce dernier a été remplacé par une
femme choisie à dessein pour ses aptitudes de
protection des enfants.
A/HRC/10/44/Add.5
page 87
Recommandation
(A/HRC/7/3/Add.5)
93. Le Gouvernement togolais devrait ériger la
torture en infraction pénale
conformément à l’article 4 de la Convention
contre la torture et selon la définition contenue
dans son article premier, en fixant les peines
appropriées.
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