CAT/C/11/D/8/1991 Annexe page 5 internationale d’enquête ou de règlement et qu’une affaire concernant l’auteur actuellement pendante devant la Commission européenne des droits de l’homme avait trait à une question différente. 6.2 Le Comité a estimé par ailleurs qu’en l’espèce, le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchait pas d’examiner la communication quant au fond. Il a estimé en l’occurrence qu’il y avait eu un retard excessif dans la réalisation des enquêtes sur les allégations de torture présentées par l’auteur en décembre 1988 et que l’auteur ne semblait plus disposer de recours utile. 7. Le 5 mai 1992, le Comité a par conséquent déclaré que la communication était recevable. Il a noté que les faits présentés par l’auteur pourraient soulever des questions au titre des articles 12 et 15 ainsi qu’en vertu d’autres dispositions de la Convention. Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur 8.1 Les 10 novembre 1992 et 4 janvier 1993, l’Etat partie rappelle que l’auteur a porté plainte pour mauvais traitements des mois après les faits allégués. Il prétend que l’auteur souffre de troubles oculaires depuis son enfance et que, d’après son dossier médical, il s’est plaint pour la première fois de problèmes à l’oeil gauche le 16 septembre 1988. L’examen effectué le 14 novembre 1988 par le médecin de la prison a permis de diagnostiquer une absence de cristallin et un décollement de la rétine. A l’issue des examens effectués à l’hôpital ophtalmologique de Vienne, l’auteur a été déclaré aveugle de l’oeil gauche. L’Etat partie a communiqué une copie du dossier médical de l’auteur. 8.2 S’agissant de l’enquête ouverte à la suite des allégations de l’auteur, l’Etat partie précise que les poursuites pénales engagées contre l’inspecteur J.J. et un de ses collègues ont été interrompues par le parquet le 6 novembre 1992, l’enquête préliminaire ayant fait apparaître que ces allégations étaient dénuées de tout fondement. Au cours de l’audience préliminaire, l’interprète qui avait assisté aux interrogatoires a affirmé que les policiers avaient eu un comportement correct et qu’elle n’avait jamais été témoin d’actes de torture. Seuls deux témoins, tous deux coprévenus avec l’auteur, ont prétendu que l’inspecteur J.J. les avait frappés une ou deux fois. Tous les autres témoins ont porté témoignage à décharge. Aucun rapport médical n’a été présenté pour étayer ces allégations. 9.1 Dans ses commentaires à propos des observations de l’Etat partie, le conseil a réaffirmé que l’auteur avait été blessé à l’oeil, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1988, par l’inspecteur J.J., qui l’avait frappé à coups de revolver et lui avait cogné la tête contre une table. 9.2 Le conseil ajoutait que certains témoins, qui auraient pu corroborer les allégations de l’auteur, n’avaient pas été convoqués par le procureur lors de l’enquête préliminaire dont l’inspecteur J.J. avait fait l’objet. Parmi ces personnes figurait l’épouse de l’auteur, qui ne vit plus en Autriche.

Select target paragraph3