CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 9 10.2 Le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle ses autorités appliquent pratiquement les mêmes principes que ceux qui sont consacrés à l’article 3 de la Convention quand elles déterminent si une personne peut être expulsée ou non. Toutefois, le Comité relève que le texte des décisions qui ont été prises par l’Office de l’émigration (26 novembre 1990) et l’Office de recours des réfugiés (3 juillet 1992 et 25 août 1995) dans le cas de l’auteur n’indique pas que les principes énoncés à l’article 3 de la Convention (et tels qu’ils sont traduits dans le texte de l’article premier du chapitre 8 de la loi de 1989 relative aux étrangers) aient été effectivement appliqués au cas de l’auteur. 10.3 Dans le cas de l'auteur, le Comité estime que son appartenance à l’Organisation des moudjahidin du peuple, sa participation aux activités de cette organisation et ses antécédents de détention et de torture doivent être pris en considération pour déterminer s’il risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans son pays. L'Etat partie a relevé des contradictions et des incohérences dans le récit de l'auteur, mais le Comité considère qu'une exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture et que les incohérences qui peuvent apparaître dans l'exposé des faits par l'auteur ne jettent pas le doute sur la véracité de ses allégations générales, d’autant qu’il a été démontré que l’auteur souffre d’un état réactionnel aigu à une situation très éprouvante. En outre, le Comité a relevé que, d’après le certificat médical, les cicatrices sur les cuisses de l’auteur n’ont pu être provoquées que par une brûlure et que cette brûlure n’a pu être infligée qu’intentionnellement par une personne autre que l’auteur lui-même. 10.4 Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme en Iran, comme cela a été rapporté, notamment, à la Commission des droits de l’homme par son représentant spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran. Le Comité observe que la Commission a exprimé des inquiétudes, notamment en ce qui concerne le nombre élevé d’exécutions et de cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 10.5 Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s’il était renvoyé en Iran. 11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances, l'Etat partie est tenu de ne pas renvoyer contre son gré M. Kaveh Yaragh Tala en Iran ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’expulsion ou de renvoi en Iran. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et en russe.] -----

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