CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 7 7.6 En ce qui concerne le certificat médical l’Office a relevé que l’auteur avait fait des déclarations contradictoires sur la façon dont les blessures avaient été infligées (par un objet métallique brûlant ou un réchaud à gaz, ou par une clé ou un couteau). L’Office a conclu ce qui suit : "Etant donné que Yaragh Tala a fait, à plusieurs reprises, des déclarations très circonstanciées et exhaustives au sujet de la torture à laquelle il affirme avoir été exposé, les déclarations contradictoires pourraient, de l’avis de l’Office, indiquer que les blessures ont été infligées d’une manière autre que celle qu’il a indiquée. Bien qu’en tant que telles les blessures soient avérées, elles n’indiquent pas, de l’avis de l’Office, que Yaragh Tala a été torturé en détention". 7.7 L’Etat partie fait valoir que, se fondant sur les décisions susmentionnées, il a conclu que l’auteur ne présentait aucun intérêt pour les autorités militaires et policières d’Iran et que les faits qu’il a invoqués n’étayaient pas son affirmation selon laquelle il avait été exposé à la torture et risquait d’être torturé à son retour en Iran. 7.8 L’Etat partie conclut que, dans les circonstances de l’affaire, le retour de l’auteur en Iran n’aurait pas pour conséquence prévisible et inéluctable son exposition à un risque réel de torture. L’exécution d’un arrêté d’expulsion à l’encontre de l’auteur ne constituerait par conséquent pas une violation de l’article 3 de la Convention. 8.1 Dans ses observations au sujet de la réponse de l’Etat partie, le conseil de l’auteur conteste l’opinion de l’Etat partie selon laquelle les recours internes ne sont pas épuisés tant que l’auteur n’a pas été effectivement expulsé, rétorquant qu’il serait alors trop tard pour former quelque recours utile que ce soit. Elle fait valoir en outre que les éléments qui ont été présentés par l’auteur rendent sa communication compatible avec les dispositions de la Convention. 8.2 Le conseil fait valoir que l’Office de recours des étrangers n’était apparemment pas sûr du passé politique de l’auteur et qu’il a demandé à l’ambassade de Suède à Téhéran de vérifier les faits présentés par l’intéressé, y compris les croquis qu’il avait faits du siège des Gardiens de la révolution. Dans sa réponse, l’ambassade a refusé de se prononcer sur la crédibilité personnelle de l’auteur mais a confirmé qu’il n’était pas impossible de s’évader de prison en soudoyant des complices, même dans les affaires politiques. Le conseil fait valoir que, dans la mesure où l’Office de recours n’était pas réellement sûr de devoir expulser l’auteur, ce dernier aurait dû bénéficier de ces doutes d’autant que, lorsqu’il a formé son recours, il avait présenté des éléments crédibles, cohérents, circonstanciés et complets à l’appui de sa demande d’asile. Elle soutient que les autorités ont exploité les déclarations inexactes faites au départ par l’auteur pour le déchoir complètement du droit d’asile en Suède, abstraction faite de ce qu’il a présenté ultérieurement, contrairement à l’article 99 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, selon lequel en elles-mêmes, des déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l’examinateur a la responsabilité d’évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances du cas.

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