Il faut en premier lieu compléter les mesures de politique pénale ébauchées par la loi de mars 2019 : favoriser le recours aux alternatives à l’incarcération et réajuster le périmètre de la peine d’emprisonnement en application du principe de nécessité des peines, en procédant notamment au remplacement des peines de prison encourues pour certaines infractions par d’autres peines, ainsi qu’en procédant à des mesures de dépénalisation. La création, fin 2019 d’une agence du TIG, devrait favoriser ces mesures. Il est également nécessaire de s’interroger sur le sens des courtes peines d’emprisonnement qui ont le plus souvent pour effet de provoquer de réelles ruptures dans la vie d’une personne condamnée sans qu’elle puisse bénéficier d’une aide quelconque en prison en raison de la brièveté de son séjour. D’autres catégories de personnes devraient elles aussi relever prioritairement de mesures alternatives à l’incarcération : les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes âgées et les personnes en fin de vie ou souffrant d’un handicap lourd. Il convient en second lieu de réexaminer certaines dispositions du code de procédure pénale et certaines pratiques, en particulier de réduire la durée des instructions et les délais d’audiencement, afin d’éviter l’allongement inutile des détentions provisoires et de revoir la pratique liée la procédure de comparution immédiate, consistant à requérir et prononcer des peines d’emprisonnement assorties d’un mandat de dépôt. S’agissant de la gestion de la population pénale, il convient de combiner des mesures ponctuelles, visant à consolider rapidement le mouvement très largement amorcé de réduction de la population carcérale et des mesures de long terme permettant de respecter durablement la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires. A court terme, il convient en premier lieu d’inscrire dans la loi l’interdiction générale d’héberger des personnes sans que celles-ci ne puissent disposer d’un lit, d’une chaise et d’une place personnelle à une table. Il est également nécessaire de poursuivre l’effort de déflation pour amener le niveau de la population pénale à la capacité réelle de chaque établissement pénitentiaire, singulièrement des maisons d’arrêt ; on ne doit pas pour cela s’interdire de recourir à des moyens exceptionnels tels que la grâce ou l’amnistie. Pour le long terme, il est temps de mettre en place un dispositif législatif de régulation carcérale. La gestion de la crise du Covid-19 a montré que c’est par une action concertée et locale de l’autorité judiciaire et de l’administration pénitentiaire que l’on parvient à des résultats significatifs. Dans le passé, le CGLPL avait observé des « bonnes pratiques » locales, visant à résorber des situations de surpopulation. Elles consistent principalement à organiser des circuits d’aménagement de peine particulièrement efficaces, mais elles sont largement tributaires d’engagements individuels et fragiles à ce titre. Il faut donc cesser de voir la surpopulation comme une problématique essentiellement pénitentiaire et impliquer le législateur et tous les acteurs de la chaîne pénale dans la maîtrise de ce phénomène en intensifiant les échanges d’informations sur les données locales disponibles et en créant des outils de pilotage adaptés. Des mécanismes de cette nature ont été proposés à plusieurs reprises. Evoquée dès 2000 dans le rapport « Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France » de MM. les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel, la régulation carcérale a été précisément décrite en 2014, dans le rapport « Encellulement Individuel, Faire de la prison un outil de justice » de M. le député Dominique Raimbourg, Parlementaire en mission auprès de la garde de sceaux, puis en dernier lieu, dans le rapport du CGLPL « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale43 ». Le CGLPL ne recommande pas un « numerus clausus » assorti de conséquences automatiques, que ce soit sur l’interdiction d’incarcérer ou sur l’obligation de libérer. Il demande en revanche qu’un mécanisme obligatoire de régulation carcérale soit défini par la loi, car l’année qui vient de 43 Dalloz, 2018. 40

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