5. LES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET LES ZONES D’ATTENTE 5.1 LES POLITIQUES PUBLIQUES N’ONT PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES DE LA FERMETURE DES FRONTIERES 5.1.1 Mesures nationales a) La fermeture des frontières et l’interruption du trafic aérien Le 17 mars, les États membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé les lignes directrices recommandées par la Commission européenne52. A compter de cette date, les frontières extérieures de l’UE ont été fermées et les États, autorisés à rétablir le contrôle de leurs frontières intérieures. Le 18 mars, la France a acté la fermeture des siennes aux voyageurs étrangers, par une instruction du Premier ministre qui précise que seuls les citoyens européens ou assimilés, les ressortissants d’États tiers disposant d’un titre de séjour en Europe et rejoignant leur domicile et certains professionnels sont autorisés à pénétrer dans l’espace européen ; les contrôle aux frontières sont rétablis vers l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse. Ces mesures ont été adaptées par de nouvelles instructions datées du 15 avril53 et du 12 mai54. A cette dernière date, l’entrée en France des ressortissants européens ou assimilés reste limitée. La situation des travailleurs saisonniers agricoles et des travailleurs en détachement a fait l’objet d’une note distincte le 22 mai, autorisant de nouveau leur entrée en France. Ailleurs, les États ont fermé leurs frontières, provoquant l’interruption des liaisons aériennes (par exemple la Tunisie le 13 mars, l’Algérie le 17 mars, le Maroc le 21 mars). L’activité des aéroports français a donc été drastiquement réduite à compter du 17 mars. b) Les ordonnances Aucun texte législatif ou règlementaire n’a été adopté pour régir spécifiquement la prise en charge des personnes privées de liberté en zones d’attente (ZA) ou en centres de rétention administrative (CRA) durant l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, les ordonnances intervenues dans le domaine de la justice (cf. § 3.1.1) ont modifié de manière significative les modalités de leur comparution devant les juridictions (cf. § 5.2.4). c) Jurisprudence i) Juge administratif Une requête en référé tendant à la fermeture de l’ensemble des CRA a été rejetée par le Conseil d’État le 27 mars55. Par une ordonnance du 7 mai56, cette juridiction a partiellement annulé l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Paris avait, le 15 avril, émis plusieurs injonctions relatives aux CRA de Paris 1,2 et 3 et implantés à Paris XIIème dits « CRA 52 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 53 https://expat-elan.fr/images/10-textes-de-lois/instructions/2020/instruction_2019-04-15_mesures-prisespour-lutter-contre-le-covid-19-en-matiere-de-controle-des-frontieres.pdf 54 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44968.pdf 55 Conseil d’Etat, 27 mars 2020, n° 439720. 56 Conseil d’Etat, 7 mai 2020, n° 440255 57

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