compétentes, ce qui libérera également des ressources pour l’exercice de son mandat spécifiquement prévu par le Protocole facultatif. Néanmoins, l’Observateur national doit effectuer le suivi des plaintes transmises, afin de s’assurer de leur déroulement adéquat. 2. Structure et indépendance 16. L’article 2 de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 qualifie l’Observateur national d’autorité administrative indépendante, et les décrets no 2012-1223 du 5 novembre 2012 et no 2019-769 du 8 avril 2019 le rattachent au Ministère de la justice, sous la catégorie des « autres administrations ». Aucun de ces textes ne définit les rapports entre l’Observateur national et le Ministère de la justice. Ce rattachement pourrait nuire à l’indépendance structurelle et fonctionnelle de l’Observateur national, ce qui serait en contradiction avec les dispositions du Protocole facultatif relatives à l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention, et avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). 17. Comme il l’a indiqué dans son premier rapport de visite, le Sous-Comité demeure préoccupé par la procédure de désignation de l’Observateur national, sans remettre en cause l’indépendance de l’actuelle titulaire du poste. Conformément à l’article premier du décret no 2011-842 du 16 juin 2011, la désignation de l’Observateur national est laissée à la discrétion du Président de la République, qui le nomme sur proposition du Ministre de la justice. L’Observateur national est sélectionné parmi les personnes ayant exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité, ce qui restreint largement la représentation d’autres parties de la société, comme les organisations non gouvernementales, les institutions universitaires ou toute autre personne ayant le profil requis. Les Principes de Paris préconisent une représentation pluraliste, sans exclure les membres de la société civile qui défendent et protègent les droits de l’homme, la raison étant d’assurer un degré maximal d’indépendance de l’institution. 18. Le Sous-Comité renouvelle ses recommandations formulées au paragraphe 17 de son précédent rapport de visite, afin que l’Observateur national engage le législateur à réformer la loi instituant l’Observateur national2. Ces recommandations devraient porter sur : a) L’indépendance structurelle effective de l’Observateur national par rapport au pouvoir exécutif ; b) Le processus de désignation de l’Observateur national, qui doit être ouvert, transparent, inclusif et participatif ; c) La possibilité de sélection et de recrutement du personnel par l’Observateur national lui-même ; d) Les relations entre l’Observateur national et le Sous-Comité. 19. Le Sous-Comité est préoccupé par la pratique de détachement d’agents étatiques en exercice pour occuper des postes auprès de l’Observateur national, car cela peut mettre les agents en situation de conflit d’intérêts et de loyauté avec leur administration d’origine, principalement lorsque celle-ci relève du mandat du mécanisme national de prévention, de sorte que cette pratique devrait être revue à la lumière de ces considérations et des recommandations formulées aux paragraphes 26 et 27 ci-dessous. 3. Ressources financières 20. Le Sous-Comité est préoccupé par le manque de ressources financières qui constitue un obstacle majeur au bon fonctionnement de l’Observateur national. Il se réjouit que l’Observateur national ait pu bénéficier d’une augmentation de son budget ainsi que du soutien financier et matériel de l’Union européenne, durant la période 2017-2018. Cependant, 2 Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi no 2009-13, l’Observateur national est habilité à faire des recommandations d’ordre législatif pour le renforcement du cadre juridique de son institution. 5

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