A/HRC/7/3/Add.1 page 102 Para Country Date Type Mandate Allegations transmitted arrondissement, les organisations non gouvernementales auraient demandé au Procureur d’entamer des poursuites à son encontre et de s’assurer qu’il ne puisse quitter le territoire. Après le déroulement de ce débat, M. Rumsfeld aurait quitté le territoire en l’absence d’intervention par le Procureur. La plainte en question a été déposée sur la base des articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale français et de l’article 1er de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par l’Etat français le 18 février 1986 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. La compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des crimes de torture commis à l’étranger découle des articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale. Selon l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. » Dans l’alinéa 2 du même article il est prescrit que « Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions Government response

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