A/HRC/7/3/Add.1
page 102
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Date
Type
Mandate
Allegations transmitted
arrondissement, les organisations non
gouvernementales auraient demandé au
Procureur d’entamer des poursuites à son
encontre et de s’assurer qu’il ne puisse quitter le
territoire. Après le déroulement de ce débat, M.
Rumsfeld aurait quitté le territoire en l’absence
d’intervention par le Procureur. La plainte en
question a été déposée sur la base des articles
689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale
français et de l’article 1er de la Convention
internationale contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
ratifiée par l’Etat français le 18 février 1986 et
entrée en vigueur le 26 juin 1987. La compétence
universelle des juridictions françaises pour
connaître des crimes de torture commis à
l’étranger découle des articles 689-1 et 689-2 du
Code de procédure pénale. Selon l’article 689-1
du Code de Procédure Pénale « En application
des conventions internationales visées aux
articles suivants, peut être poursuivie et jugée par
les juridictions françaises, si elle se trouve en
France, toute personne qui s’est rendue coupable
hors du territoire de la République, de l’une des
infractions énumérées par ces articles. Les
dispositions du présent article sont applicables à
la tentative de ces infractions, chaque fois que
celle-ci est punissable. » Dans l’alinéa 2 du même
article il est prescrit que « Pour l’application de la
convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut
être poursuivie et jugée dans les conditions
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