A/HRC/7/3/Add.1
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d’états) est tout à fait compatible avec des normes
internationales. De plus, les peines prévues se
conforment aux recommandations du Comité
contre la torture. Cependant, en ce qui concerne
les autres paragraphes de l’Article 48 ter, il ne
fraudrait pas rendre les peines dépendantes des
conséquences de la torture dans la mesure ou
c’est l’acte ipso facto qui doit être pris en
considération et non les résultats. Le Rapporteur
spécial éstimait également que la peine de mort
ne doit pas figurer dans une loi visant une
amélioration de la situation des droits de l’homme
en espèrant que la peine capitale sera exclue,
cela d’autant plus qu’un moratoire dans ce sens a
été signé le 10 décembre 1999 par l’ancien
président Kabila et que le dernier alinéa de l'art.
18 de la Charte Congolaise des Droits de
l'Homme et des Peuples interdit cette sentence
"sur toute l’étendue de la République". Le fait que
les Articles 48 quarter and quinto affirment le
caractère absolu et non-dérogable de l’interdiction
de la torture et introduisent la juridiction
universelle en relation avec les auteurs de la
torture est louable. Concernant l’Article 48 sexto
du projet de loi, le Rapporteur spécial a souligné
que la torture doit être imprescriptible. Quand le
projet de loi sera adopté, l’Article 67 du Code
Pénale devra être modifié pour se conformer à la
nouvelle loi. De plus, pour assurer la stricte
conformité de votre législation avec les
dispositions de la CAT, il faut faire en sorte que le
principe du non-refoulement (voir Article 3 CAT) et
l’interdiction de l’usage des preuves obtenues
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