E/CN.4/2004/56/Add.3
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220. Le gouvernement a indiqué que, dans le but d’assurer le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales par les représentants du Ministère de l’administration et de l’intérieur,
le personnel dudit Ministère comprend des spécialistes qui donnent, au niveau préuniversitaire,
universitaire et postuniversitaire, des cours en matière de droits de l’homme. Au surplus, le
Ministère organise un système de formation continue qui comprend des cours
interdépartementaux sur les droits de l’homme dans le contexte de son activité. Ces cours
bénéficient de la participation d’experts en droits de l’homme appartenant à l’Académie de
police «Alexandru Ioan Cuza», l’Institut roumain des droits de l’homme, l’Association roumaine
de droit humanitaire et de l’Ombudsman.
221. Le gouvernement a indiqué qu’en 2002 des programmes de perfectionnement du
personnel du Ministère de l’intérieur dans le domaine des droits de l’homme avaient été
organisés, notamment: la phase finale du programme-cadre de la quatrième étape du cours
interdépartemental des droits de l’homme (2001-2003) sur le thème «Droits de l’homme et
activité des forces de l’ordre public»; les sept étapes régionales du cours interdépartemental des
droits de l’homme; et la diffusion dans les unités centrales et territoriales du Ministère de
l’intérieur des publications périodiques dans le domaine des droits de l’homme publiées par le
Conseil de l’Europe, l’Institut roumain des droits de l’homme, l’Association roumaine pour les
droits de l’homme et l’Organisation pour la défense des droits de 1’homme.
222. Recommendation (m) stated: Given the numerous reports of inadequate legal counsel
provided by ex officio lawyers, measures should be taken to improve legal aid services.
223. Recommandation n) dit: La législation devrait être modifiée pour autoriser la
présence d’un avocat pendant les premières 24 heures de la détention avant la délivrance
d’un mandat d’arrêt; de plus, la police devrait recevoir des instructions sur la manière
d’informer les suspects de leur droit à l’assistance d’un avocat.
224. Le gouvernement a indiqué que le droit à la défense des personnes incarcérées est
mentionné dans l’article 24 de la Constitution, le Code de procédure pénale, la loi no 281/24 de
juin 2003 et l’Ordonnance d’urgence du gouvernement. Cette dernière spécifie l’interdiction
formelle de la torture, des traitements inhumains ou dégradants et des mauvais traitements. La
législation actuelle mentionne aussi le respect de toute une série de droits: droit à l’information,
droit à l’accès aux dispositions de la loi et aux documents concernant l’exécution des peines
privatives de liberté, droit à la pétition, droit à la correspondance, droit à l’accès au téléphone,
droit de recevoir des visites, droit au service médical (le service médical et les médicaments étant
délivrés à titre gratuit). Cependant, il faut souligner que certains inculpés, sous le prétexte que
leurs droits et obligations ne leur ont pas été communiqués, envoient des pétitions sans objet afin
d’intimider les enquêteurs et de retarder les enquêtes.
225. Recommandation o) dit: L’Institut médico-légal devrait relever exclusivement du
Ministère de la santé et être indépendant du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la
justice. Tous les médecins légistes devraient être correctement formés pour être capables
d’identifier les séquelles de torture ou de mauvais traitements physiques. Devant les
tribunaux (pour les affaires impliquant des détenus ou des fonctionnaires accusés de
torture ou de mauvais traitements), les déclarations des médecins choisis par les détenus
devraient revêtir une importance aussi grande que celle qui est accordée aux déclarations
des médecins fonctionnaires ayant des qualifications comparables. Il faudrait créer des
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