CCPR/C/130/D/2580/2015
7.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate
que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, 7 et
9 du Pacte, ainsi que de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte
à l’égard de Fateh Dafar. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7 lu
seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteur.
8.
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus
dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu : a) de
mener sans délai une enquête effective, approfondie, rigoureuse, indépendante, impartiale et
transparente sur l’exécution sommaire présumée de Fateh Dafar ; b) de fournir à sa famille
des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; c) de poursuivre, de juger et
de punir les responsables des violations commises ; et d) de fournir à la famille de la victime
une indemnité adéquate. Nonobstant l’ordonnance n o 06-01, l’État partie devrait également
veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la
torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Il est en outre tenu de
prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir.
À cet effet, le Comit�� est d’avis que l’État partie devrait revoir sa législation conformément
à l’obligation issue de l’article 2 (par. 2) du Pacte, et en particulier abroger les dispositions
de ladite ordonnance qui sont incompatibles avec le Pacte, afin que les droits consacrés par
le Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.
9.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément
à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un
délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à
les diffuser largement dans ses langues officielles.
8