E/CN.4/2006/6/Add.2
page 12
Cameroon
Suivi des recommendations du Rapporteur Spéciale faites dans le rapport de mission au
Cameroun en mai 1999 (E/CN.4/2000/9/Add.2, para. 78).
57.
Par lettre datée 3 février 2006, le Gouvernement a fourni les informations suivantes
concernant les mesures prises en application des recommendations.
58.
Recommandation (a): Les plus hautes autorités politiques devraient proclamer, dans
des déclarations publiques et dans des directives à usage interne, que la torture et les autres
mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ne seront pas tolérés, et que les
fonctionnaires qui se seront rendus coupables de mauvais traitements ou les auront tolérés
seront immédiatement révoqués et poursuivis avec toute la rigueur de la loi;
59.
Selon les informations reçues de sources non gouvernementales aucune déclaration
publique n’aurait été fait en ce sens. Aucune loi n’interdirait les mutilations génitales
féminines, et aucune mesure législative n’aurait été prise mettant fin à l’exemption de peine de
l’auteur d’un viol si ce dernier se marie avec la victime.
60.
Le gouvernement a indiqué que la prohibition de la torture et des autres mauvais
traitements est élevée au rang de norme constitutionnelle par l'effet du préambule de la
Constitution qui énonce que : « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale.
Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise
à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette prohibition est
concrètement traduite dans l'ordre juridique interne par trois importantes lois, dont deux
promulguées le 10 janvier 1997 et le Code de procédure pénale promulgué le 27 juillet 2005. II
s'agit de: la Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines dispositions du
Code pénal, laquelle insère entre les articles 132 et 133, un article 132 bis intitulé « torture » (cet
article reprend les termes de la Convention des Nations Unies pour définir le concept, et réprime,
lorsqu'ils sont avérés, les faits de torture de peines sévères, et l'article 132 bis du Code pénal
exclut les circonstances exceptionnelles, l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique comme
faits justificatifs); la Loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines
dispositions de la loi sur l'extradition (elle prohibe les extraditions vers les destinations
inhospitalières où la personne réclamée court le risque de subir la torture); et la Loi n° 2005/007
du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. Par ailleurs, des campagnes d'affichage de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
ont été lancées, au cours de l'année 2005, dans les commissariats de police et les brigades de
gendarmerie par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Le
gouvernement a apporté à toutes ces initiatives son soutien par la présence effective des
membres du gouvernement et des responsables du maintien de l'ordre de très haut niveau.
61.
Les allégations selon lesquelles l'impunité serait garantie pour les auteurs d'actes de
torture sont donc erronées. En effet, des officiels de la Police, de l'Armée, de l'Administration
pénitentiaire et tous ceux qui sont reconnus coupables de faits de torture sont condamnés, au
terme d'un procès respectant les garanties d'équité prévues par l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. C'est également dans la même logique de « tolérance zéro »
à l'impunité que s'inscrivent les déclarations du Président de la République, faites le 31 décembre
1999, dans son discours à la Nation: « On doit se féliciter que la défense des droits de l'homme
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