E/CN.4/2006/6/Add.2 page 12 Cameroon Suivi des recommendations du Rapporteur Spéciale faites dans le rapport de mission au Cameroun en mai 1999 (E/CN.4/2000/9/Add.2, para. 78). 57. Par lettre datée 3 février 2006, le Gouvernement a fourni les informations suivantes concernant les mesures prises en application des recommendations. 58. Recommandation (a): Les plus hautes autorités politiques devraient proclamer, dans des déclarations publiques et dans des directives à usage interne, que la torture et les autres mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ne seront pas tolérés, et que les fonctionnaires qui se seront rendus coupables de mauvais traitements ou les auront tolérés seront immédiatement révoqués et poursuivis avec toute la rigueur de la loi; 59. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales aucune déclaration publique n’aurait été fait en ce sens. Aucune loi n’interdirait les mutilations génitales féminines, et aucune mesure législative n’aurait été prise mettant fin à l’exemption de peine de l’auteur d’un viol si ce dernier se marie avec la victime. 60. Le gouvernement a indiqué que la prohibition de la torture et des autres mauvais traitements est élevée au rang de norme constitutionnelle par l'effet du préambule de la Constitution qui énonce que : « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette prohibition est concrètement traduite dans l'ordre juridique interne par trois importantes lois, dont deux promulguées le 10 janvier 1997 et le Code de procédure pénale promulgué le 27 juillet 2005. II s'agit de: la Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines dispositions du Code pénal, laquelle insère entre les articles 132 et 133, un article 132 bis intitulé « torture » (cet article reprend les termes de la Convention des Nations Unies pour définir le concept, et réprime, lorsqu'ils sont avérés, les faits de torture de peines sévères, et l'article 132 bis du Code pénal exclut les circonstances exceptionnelles, l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique comme faits justificatifs); la Loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi sur l'extradition (elle prohibe les extraditions vers les destinations inhospitalières où la personne réclamée court le risque de subir la torture); et la Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. Par ailleurs, des campagnes d'affichage de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été lancées, au cours de l'année 2005, dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Le gouvernement a apporté à toutes ces initiatives son soutien par la présence effective des membres du gouvernement et des responsables du maintien de l'ordre de très haut niveau. 61. Les allégations selon lesquelles l'impunité serait garantie pour les auteurs d'actes de torture sont donc erronées. En effet, des officiels de la Police, de l'Armée, de l'Administration pénitentiaire et tous ceux qui sont reconnus coupables de faits de torture sont condamnés, au terme d'un procès respectant les garanties d'équité prévues par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est également dans la même logique de « tolérance zéro » à l'impunité que s'inscrivent les déclarations du Président de la République, faites le 31 décembre 1999, dans son discours à la Nation: « On doit se féliciter que la défense des droits de l'homme

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