E/CN.4/2006/6/Add.2
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l'Administration Nationale Pénitentiaire. Les centres de détention et d'arrestation préventive sont
crées par ordre du Ministre de l'Administration et de l'Intérieur, et les centres d'arrestation
préventive sont crées par ordre du Ministre de la Justice. L'organisation et le fonctionnement des
centres de détention et d'arrestation préventive ainsi que celle des centres d'arrestation préventive
sont établis par règlement approuvé conjointement par le Ministre de l'Administration et de
l'Intérieur et par le Ministre de la Justice. Ce même projet de loi prévoit des dispositions par
lesquelles les mesures nécessaires pour la sécurité des centres de détention et d'arrestation
préventive et des centres d'arrestation préventive sont établies par règlement: approuvé
conjointement par le Ministre de l'Administration et de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice.
Les dispositions du code pénal et du Code de procédure pénale concernant l'exécution des peines
privatives de liberté, de cette loi, du règlement d'application de ses dispositions et des ordres
émis en vertu de la loi, de la Loi n° 544/2001 concernant le libre accès aux informations d'intérêt
public et de la Décision du Gouvernement n°123/2002 pour l'approbation des Normes
méthodologiques d'application de la Loi n° 544/2001 concernant le libre accès aux informations
d'intérêt public, ainsi que les dispositions du règlement d'intérieur du centre pénitentiaire, sont
portés à la connaissance des personnes condamnées a des peines privatives de liberté ou sont mis
à leur disposition, en langue roumaine ou dans la langue qu'ils comprennent, immédiatement
après leur entrée dans le centre pénitentiaire. Les dispositions légales auxquels on a fait référence
sont mis à la disposition des personnes impliquées dans l'exécution des peines privatives de
liberté, dans les centres pénitentiaires, dans des lieux accessibles.
219. Recommendation (f) stated: Video and audio taping of proceedings in police
interrogation rooms should be considered.
220. According to information received from NGOs, legislation on the use of video and audio
taping has not been introduced. In practice, video and audio taping does not take place in police
interrogation rooms.
221. The Government informed that Article 64(1) and Article 91 of the Penal Procedure Code
permit the use of video and audio recordings as evidence in court proceedings. En pratique, les
enregistrements vidéo ou audio n'ont pas lieu dans le cadre des interrogations faites par les
organes de police, du fait de la perte du caractère secret des actes de recherche pénale effectués
par ces organes.
222. Recommendation (g) stated: Legislation should be amended to transfer the power to
investigate claims of police abuse and torture from military to civilian prosecutors. The
investigation of allegations should be conducted by the prosecutor himself or herself and
the necessary staff should be provided for this purpose.
223. According to information received from NGOs, the adoption of Laws No. 218 and No.
360 led to the demilitarization of police structures in 2002. As a result, civilian prosecutors are
now responsible for investigating claims of police abuse. Allegations of police abuse that stem
from the period before the demilitarization of the police are still investigated by military
structures. The procedure for lodging complaints and carrying out investigations is still
problematic. In many instances, detainees do not know where or how to lodge complaints.
Furthermore, the complaints that are lodged are not regularly investigated by prosecutors.
Moreover, prosecutors also intimidate complainants with the aim of forcing them to withdraw
their complaints. In many instances, detainees do not lodge complaints at all for fear of
retribution.
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