CAT/C/65/DR/756/2016
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses commentaires datés du 2 octobre 2017, le requérant cite de nombreux
rapports d’organisations non-gouvernementales selon lesquelles l’Inde connaît des violations
systématiques et flagrantes des droits de l’homme, ce qui constitue un motif sérieux de ne
pas l’expulser vers ce pays. Selon ces rapports, les conditions de détention dans les prisons
indiennes constituent une forme de torture et peuvent même entraîner la mort, et les policiers
jouissent souvent de l’impunité pour les abus commis.
5.2
Contrairement aux observations de l’État partie, les abus infligés par les agents de
police constituent des actes de torture au sens de la Convention. Ces derniers lui ont infligé
des souffrances physiques et mentales aigües en 2013, comme cela a été exposée dans la
plainte. Le requérant a été battu avec une telle force par les agents de police qu’au mois de
mars 2014, il ressentait encore de la douleur, tel qu’il ressort du rapport médical joint au
dossier. De plus, selon le même rapport, le requérant présente des symptômes de troubles
anxio-dépressifs qui seraient en lien avec les actes de torture qu’il a subis en Inde.
5.3
Après le départ du requérant d’Inde, la police s’est présentée à plusieurs reprises à sa
ferme familiale pour le rechercher. En mars 2017, le père du requérant a été arrêté par la
police, qui a essayé de lui soutirer des informations sur la localisation du requérant. Afin de
venir en aide à son père, le requérant a envoyé à la police des preuves pour établir qu’il avait
déposé une demande d’asile au Canada, et qu’il y réside actuellement. Puisque les autorités
indiennes savent à présent que le requérant a demandé l’asile à l’étranger, le risque qu’il
encourt en cas de retour en Inde est encore plus élevé. Il n’existe aucune possibilité pour le
requérant de se reloger ailleurs en Inde, car il aurait l’obligation de signaler sa présence
auprès des autorités locales et risque ainsi d’être persécuté et torturé partout dans le pays. Un
ami du requérant a été arrêté par la police indienne après son renvoi en Inde par le Canada,
au motif qu’il aurait utilisé un faux passeport pour quitter l’Inde3.
5.4
En réponse aux observations de l’État partie sur sa crédibilité, le requérant soumet que
ses allégations d’avoir subi des actes de torture en Inde sont véridiques et étayées par des
preuves, et que les imprécisions dans son récit devant les autorités internes sont attribuables
au fait qu’il était effrayé et bouleversé après son arrivée au Canada, et souffrait de problèmes
psychologiques ainsi que des conséquences du stress lié à sa fuite d’Inde et son arrivée dans
un pays inconnu.
5.5
En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes, le requérant
confirme que sa demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre
humanitaire est toujours en cours d’examen. Cependant, ces demandes sont rarement
accordées dans la pratique, n’ont pas d’effet suspensif sur le renvoi du demandeur, et ne
peuvent faire l’objet d’un appel en cas de rejet.
5.6
Le requérant affirme qu’il n’avait aucune intention d’induire le Comité en erreur au
sujet de la demande d’examen de risques avant renvoi, et que suite à un malentendu, son
ancien avocat a erronément déclaré que le requérant avait déposé une telle demande. Le
requérant a reçu le formulaire de la demande le 5 février 2016, et n’avait que 15 jours pour
la soumettre. De plus, il était détenu dans un centre d’immigration et ne pouvait bénéficier
du conseil d’un avocat et ne se rendait pas compte de l’urgence et l’importance de compléter
ladite demande dans les délais prévus. En outre, suite aux actes de torture qu’il avait subis, il
souffrait de troubles de concentration et de mémoire, et n’était pas en mesure de prendre des
décisions réfléchies en lien avec son dossier de demande d’asile. Le requérant a fourni un
rapport médical non daté, affirmant qu’il s’est présenté dans une clinique le 15 mars 2016 et
souffrait de problèmes de mémoire et de concentration. Pour ces raisons, le requérant n’avait
pas soumis de demande d’examen de risques avant renvoi en 2016. De plus, il n’est pas en
mesure de présenter ladite demande aujourd’hui, car il n’a pas reçu l’autorisation préalable
requise des autorités canadiennes. En tout état de cause, cette autorisation ne serait pas
octroyée, car le requérant fait l’objet d’une mesure de renvoi.
3
Le requérant cite The Tribune, « Hoshiarpur man booked for fraud, » 1 November 2016.
5