CAT/C/65/DR/756/2016 sens de la Loi de (Siméon-Denis) Poisson,8 que de la probabilité d’un recours utile assorti d’une probabilité raisonnable de réparation. En outre, une proportion élevée de 26% des personnes « potentiellement » éligibles à l’ERAR « avaient été renvoyées avant l’échéance d’interdiction d’un an », 9 avec une tendance de faciliter les renvois durant cette période10, pour réduire le nombre de recours, annihilant tout effet suspensif potentiel. L’effet suspensif, ainsi que les délais raisonnables, doivent s’apprécier en couvrant toute la procédure interne, pour éviter des vides de protection. Ils doivent couvrir la période d’interdiction de recours d’ERAR, ainsi que les délais supplémentaires de notification. En dépit des questionnement et critiques portés par le Comité au sujet de l’ERAR, l’Etat partie a maintenu sa position de ne pas revoir la procédure pour la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et la jurisprudence du Comité11. Dans ces conditions, l’ERAR ne constitue pas un recours utile aux fins de la recevabilité au regard du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, du fait qu’il n’a pas été rendu disponible dans la pratique pour la requérante ; compte tenu de son caractère discrétionnaire et non judiciaire12 ; parce qu’il n’a pas d’effet suspensif sur l’expulsion13 ; par ce que ses procédures, y compris la période d’attente avant pourvoi, « excèdent les délais raisonnables » ; par ce « qu’il est peu probable que le requérant obtienne une réparation effective par ce moyen »14. En somme, par ce qu’il n’est pas conforme aux critères du recours utile définis dans l’observation générale n°415. Subsidiairement, le Comité aurait dû rejeter l’argument d’incompatibilité de la communication est incompatible avec les dispositions de la Convention, avancé par l’Etat partie16. Le Comité a fait évoluer sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention, en étendant le principe absolu de non refoulement aux mauvais traitements (article 16).17 Par conséquent et dans ces circonstances précises, le requérant a donc épuisé les voies de recours internes utiles aux fins de la recevabilité, au regard du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, mais n’a pas étayé ses allégations. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Siméon-Denis Poisson, « Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile ; précédées des Règles générales du calcul des probabilités », 1837, passage 81, p. 205. Ibid., par. 4.2.4. Ibid., par. 4.2.4. Voir CAT/C/SR.1698, par. 33. Voir Falcon Ríos c. Canada (CAT/C/33/D/133/1999), par. 7.3. Voir J.S. c. Canada (CAT/C/62/D/695/2015), par. 6.3 ; et W.G.D. c. Canada (CAT/C/53/D/520/2012), par. 7.4. Voir E.Y. c. Canada (CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1), par. 9.2. Voir CAT/C/GC/4, par. 34. Par. 4.5 Communication n°742/2016, A.N. v. Suisse, para. 7.3. et Communication n° 758/2016, Harun v. Suisse 9

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