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Chapitre 4
Les patients, mal informés,
peinent à exercer leurs droits
Outre les droits que tout patient quel que soit son statut
d'admission doit pouvoir exercer, une personne faisant l'objet
d'une mesure de soins sans consentement dispose de droits
propres. Selon les dispositions l'article L. 3211-3 du code de la
santé publique 1, elle doit être informée « de manière appropriée
1. Article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) Avant chaque décision
prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et
L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des
articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet
de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et
de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application
des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure
pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la
décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa
du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa
demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de
sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des
garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en
considération dans toute la mesure du possible. »
16/03/2020 10:22:35
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