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Les patients, mal informés, peinent à exercer leurs droits
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la per- 131
sonne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou
à défaut, un de ses proches ait été consulté. […] Le consentement
du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur
sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ». Le droit
au refus de traitement est également prévu par la loi dans ce
même l'article.
La seule exception reste les soins psychiatriques qui peuvent
être imposés sans consentement. La loi de 2011 pose le principe
du consentement aux soins des personnes atteintes de troubles
mentaux, énonce l'exception des soins sans consentement et définit ses modalités d'application.
L'article R. 4127-36 du code de la santé publique, relatif à
la déontologie médicale, rappelle que ce consentement doit être
recherché dans tous les cas 1. Il s'applique au cours de l'hospitalisation même si le mode légal d'admission est en soins sans
consentement.
La recherche du consentement aux soins doit être une des priorités
de la prise en charge des patients admis en soins sans consentement
même si l'un des symptômes fréquents de la pathologie psychiatrique
est le déni des troubles qui, plus que le refus d'une réalité perçue comme
1. Article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la
personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas./ Lorsque le
malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences./Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches
ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité./Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont
définies à l'article R. 4127-42. »
16/03/2020 10:22:36
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