Soins sans consentement et droits fondamentaux
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que le consentement aux soins pouvait être obtenu en offrant à
la personne la possibilité d'une hospitalisation dans une clinique
privée, un suivi en consultations en ville s'il se trouve des psychiatres pour les assurer, une prise en charge en hospitalisation à
domicile par le centre médico-psychologique.
Ainsi, selon les conditions géographiques, matérielles et procédurales qui entourent les circonstances de sa prise en charge, la
probabilité qu'une personne présentant des troubles mentaux soit
admise en soins sans consentement, avec la privation de liberté et
les conséquences de fichage et traçabilité qu'elle emporte, seront
considérablement différentes.
Section 2
L'obligation d'informer le patient est subie
par les établissements
Le patient doit être informé de la décision dont il fait l'objet
et des droits afférents à sa situation, tels qu'énumérés par la loi 1.
1. Article L. 3211-3 du code de la santé publique : « […] En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du
présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le
plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision
d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent
article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son
état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de
recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de
l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être
recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de
cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à
l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et,
lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De
porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des
faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil
d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les
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