Soins sans consentement et droits fondamentaux 148 247197248.indd 148 unités fermées au mépris du droit d'aller et venir (cf. chapitre 3, section 1), l'imposition d'un soignant pour accompagner les sorties dans le parc des personnes en soins sur décision d'un représentant de l'État, limitant ces sorties à la disponibilité du personnel ou encore le placement systématique des patients détenus en chambre d'isolement. Les préfets se montrent réticents à autoriser les sorties de courte durée (12 heures ou 48 heures) de certains patients faisant obstacle à la possibilité d'évaluer le comportement de ces personnes hors de l'institution. Or, ces évaluations conditionnent les possibilités ultérieures de sortie de l'hospitalisation, et il arrive même que le représentant de l'État argue de ce défaut d'évaluation pour refuser une sortie définitive. Ces décisions de refus de sortie de courte durée doivent pouvoir, comme toute décision être soumises au contrôle d'un juge. RECOMMANDATION 65 La loi doit expressément prévoir la possibilité de contester devant le juge les refus de sortie de courte durée opposés par les préfets.   Pour faciliter les sorties de courte durée, il a été constaté des changements de prise en charge avec un passage en programme de soins prévoyant ces sorties, le patient restant hospitalisé à temps plein le reste du temps. Cette pratique a été sanctionnée par le juge 1, sanction d'autant mieux venue qu'un patient en programme de soins ne bénéficie plus de contrôle judiciaire systématique. Par ailleurs, la modalité de prise en charge en programme de soins inaugurée par la loi n'apporte guère de bénéfices au 1.  Cass, 1re ch. civ., 4 mars 2015, n° 14-17824. 16/03/2020 10:22:38

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