Soins sans consentement et droits fondamentaux
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unités fermées au mépris du droit d'aller et venir (cf. chapitre 3,
section 1), l'imposition d'un soignant pour accompagner les sorties
dans le parc des personnes en soins sur décision d'un représentant
de l'État, limitant ces sorties à la disponibilité du personnel ou
encore le placement systématique des patients détenus en chambre
d'isolement.
Les préfets se montrent réticents à autoriser les sorties de
courte durée (12 heures ou 48 heures) de certains patients faisant
obstacle à la possibilité d'évaluer le comportement de ces personnes hors de l'institution. Or, ces évaluations conditionnent
les possibilités ultérieures de sortie de l'hospitalisation, et il arrive
même que le représentant de l'État argue de ce défaut d'évaluation pour refuser une sortie définitive. Ces décisions de refus de
sortie de courte durée doivent pouvoir, comme toute décision être
soumises au contrôle d'un juge.
RECOMMANDATION 65
La loi doit expressément prévoir la possibilité de contester
devant le juge les refus de sortie de courte durée opposés par
les préfets.
Pour faciliter les sorties de courte durée, il a été constaté des
changements de prise en charge avec un passage en programme
de soins prévoyant ces sorties, le patient restant hospitalisé à
temps plein le reste du temps. Cette pratique a été sanctionnée par le juge 1, sanction d'autant mieux venue qu'un patient
en programme de soins ne bénéficie plus de contrôle judiciaire
systématique.
Par ailleurs, la modalité de prise en charge en programme
de soins inaugurée par la loi n'apporte guère de bénéfices au
1. Cass, 1re ch. civ., 4 mars 2015, n° 14-17824.
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