247197248.indd 13 L'évolution de la psychiatrie laisse persister la contrainte dans les soins particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très éle- 13 vée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 ». Ce régime instaure une privation de liberté sur décision judiciaire justifiée non par la commission de faits mais par une présomption de dangerosité, dangerosité associée à la présence de troubles mentaux. Le CGLPL a relevé dans un avis du 5 octobre 2015 qu'« Il s'agit bien là d'une conception nouvelle du droit de la peine, qui supprime le lien objectif entre culpabilité et responsabilité, entre infraction et sanction, au profit de la notion de dangerosité. La loi permet ainsi de maintenir indéfiniment une personne enfermée au motif qu'elle présenterait une probabilité très élevée de récidive, associée à un trouble grave de la personnalité. Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. » 1 et a, en conclusion, demandé la suppression de ce dispositif. Si les demandes des tiers identifiés (famille, amis, conjoints) reposent sur la crainte et le souci de protection devant des comportements inquiétants, incompréhensibles voire effrayants, les soins sur décision du représentant de l'État allèguent de la dangerosité de la personne qu'il s'agisse de dangerosité criminologique ou de dangerosité psychiatrique. Le nombre croissant de demandes de soins sous contrainte fondées sur l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, dite de péril imminent pour la santé de la personne, ou sur l'article L. 3212-3 du même code, dite d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, recouvre de nombreux comportements souvent sans substrat psychiatrique : mésentente conjugale, chantage affectif, conflit de toute nature dont les burn 1.  CGLPL, Avis relatif à la rétention de sûreté publié au Journal officiel du 5 octobre 2015. 16/03/2020 10:22:20

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