Soins sans consentement et droits fondamentaux
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toutefois pas émaner d'un praticien de l'établissement 1. La loi
affirme le caractère exceptionnel de ces deux dernières procédures
mais on verra ci-après (cf. chapitre 2, section 3, II) qu'elles sont
devenues le mode le plus fréquent d'admission.
Quel que soit le mode d'admission, sur décision du représentant de l'État ou du directeur de l'établissement de soins,
la vérification du bien-fondé de la mesure est opérée au cours
d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures
au commencement de la prise en charge d'un malade sans son
consentement, avec production d'un certificat médical dans les
24 heures puis les 72 heures suivant son admission.
L'autre apport majeur de celle loi est l'instauration d'un
contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le
bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, dans son
principe et dans sa durée, ainsi que la régularité de la procédure
conduite (cf. chapitre 5, sections 2 et 3) jusqu'à son achèvement. Le
juge doit être régulièrement saisi pour vérifier que l'hospitalisation
complète sans consentement – qui constitue ipso facto une atteinte
à la liberté – est adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs
de soins poursuivis. Le recours au juge des libertés et de la détention est possible tout au long du déroulement de la mesure pour
le malade ou toute personne agissant dans l'intérêt de celui-ci – et
obligatoire à échéances définies pour le directeur de l'établissement
ou le représentant de l'État. La décision du juge est rendue après
débat contradictoire et à l'issue d'une audience publique. Le juge a
la possibilité de prévoir un effet différé de sa décision de mainlevée.
Il faut toutefois rappeler que l'inscription de cette loi
à l'ordre du jour du parlement résulte d'une injonction du
Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité présentée par un particulier et soutenue
par l'association Groupe information asile, et ne constitue pas
l'aboutissement d'une réflexion de l'ensemble de la profession
1. Article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
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