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L'organisation des soins sans consentement n'offre pas une prise en charge adaptée...
ce phénomène. Le souci d'un urgentiste étant de gérer au mieux 29
le flux des entrées, il s'efforcera d'orienter au plus vite le patient,
et encore plus vite le patient agité, pour lequel la structure n'est
souvent pas adaptée. Sauf exception, un SAU n'offre ni la sérénité ni la disponibilité d'interlocuteurs pour prendre le temps
d'obtenir le consentement de la personne à se soigner. La solution
la plus rapide pour faire hospitaliser est d'initier une demande
d'admission en soins sans consentement. Faute également de personnel pour rechercher, si nécessaire, un tiers susceptible de signer
la demande, ou pour convaincre le tiers présent s'il se montre réticent, l'admission se fait sur le régime de péril imminent. Ainsi, se
retrouve hospitalisée en soins sans consentement, avec les conséquences qui s'y attachent en termes d'atteintes à ses droits, à
sa liberté et à la confidentialité de sa situation 1, une personne
qui, si on avait pris les moyens matériels et humains de gérer la
crise, de conduire un entretien avec un soignant spécialisé, aurait
pu consentir à une admission en soins libres ou à des soins en
ambulatoire. Facteur aggravant, si le patient est consentant à une
hospitalisation mais qu'il n'y a pas de lit disponible dans l'établissement public de santé mentale (EPSM) de référence, l'admission
en soins sans consentement sera utilisée pour forcer l'admission
dans un établissement agréé alors même que la loi donne quarante-huit heures aux services des urgences pour organiser le
transfert du patient vers le service pertinent.
Ainsi, bien que les urgences disposent de ce délai pour poursuivre la prise en charge 2, le patient est soit directement remis
aux établissements psychiatriques, parfois sans examen somatique
1. La mesure de soins sans consentement fait l'objet d'une inscription dans le
fichier tenu par l'ARS et géré par l'outil HOPSYWEB.
2. Article 3222-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'un malade hospitalisé
dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de
troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1,
le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux
articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. »
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