247197248.indd 111 Les établissements imposent, en raison du mode d'admission, des contraintes...   libres. La durée de cet isolement ne pouvant pas dépasser les 12 heures, soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d'urgence ou à l'initiation de la transformation de son régime de soins. En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l'heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. En complément de ce travail, une réflexion doit également être menée dans tous les lieux où existe une pratique d'isolement et de contention (pédopsychiatrie, établissements de santé non autorisés à l'accueil de patients en soins sans consentement, urgences, médecine-chirurgie-obstétrique, médico-social, unités de soins de longue durée [USLD], etc.). L'utilisation des mesures d'isolement ou de contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle et doit être une mesure d'exception et temporaire. L'application de ces mesures doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la personne, et doit faire l'objet d'une supervision attentive. » 111 La qualification de décision apportée par la loi de 2016 à une mesure d'isolement a pour effet juridique de permettre à la personne à laquelle elle s'applique de la contester devant un juge ; la loi n'a pas précisé le juge compétent et les établissements ne mettent jamais la personne isolée en situation d'exercer ce droit (notification de la décision, voies et délais de recours, moyens matériels), notamment parce qu'ils ne peuvent apporter aucune précision sur les modalités de recours. Mais avant toute démarche contentieuse, il serait souhaitable que des proches désignés dans des directives anticipées, singulièrement la personne de confiance, soient informés de la décision de sa mise à l'isolement si le patient l'a demandé dans le cadre de directives anticipées (cf. chapitre 4, section 2, III). 16/03/2020 10:22:33

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