Activités en 2010 nelles au sens des art. 59 al.3 et 64 du code pénal (CP), la commission a observé que dans de nombreux cas, les mesures thérapeutiques restaient sans succès, de sorte que les personnes concernées étaient maintenues en détention dans des conditions inappropriées pendant une durée indéterminée et donc sans perspectives de libération. La commission redoute que l’offre thérapeutique limitée dans un établissement d’exécution des peines ne permette pas de répondre aux besoins spécifiques de cette catégorie de détenus et qu’elle engendre des situations non conformes aux droits de l’homme. Aussi y a-t-il lieu, de l’avis de la commission, de mener une réflexion générale, à l’échelle suisse, sur l’opportunité de prononcer de telles mesures et sur leur exécution dans des établissements pénitentiaires. 3.5.4. Informations aux détenus en plusieurs langues Lors de ses différentes visites, la commission a été frappée par le fait que les informations concernant les droits et les obligations des détenus ne soient souvent pas disponibles en plusieurs langues. Il est aussi arrivé que les échanges entre le personnel et les détenus ne soient guère possibles en raison de problèmes de compréhension. La commission recommande donc que les règlements internes des établissements soient traduits dans les principales langues étrangères. Il faut aussi veiller à ce que les détenus soient informés, au début de l’exécution de la peine ou de la mesure, des possibilités de recours qui s’offrent à eux. En cas de problèmes de compréhension entre le personnel et les détenus, il convient de faire appel systématiquement à des interprètes. 3.5.5. Jeunes adultes exécutant une mesure La commission a constaté, lors de sa visite à Hindelbank, que les jeunes exécutant des mesures au sens de l’art. 61 CP n’ont pas la possibilité, durant cette période, de mener à terme un apprentissage. Or Rapport d’activité CNPT 2010 21

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