CRC/C/88/D/95/2019 4.5 Les intervenants indiquent aussi qu’en vertu du droit de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un demandeur d’asile ne pouvait être transféré vers l’État membre qui lui a précédemment accordé une protection internationale si ses conditions de vie exposaient le demandeur à une situation d’extrême pauvreté matérielle, laquelle est contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants8. 4.6 Les intervenants indiquent en outre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a observé, à propos de la Bulgarie, que l’absence de conditions d’accueil et de perspectives d’intégration adéquates contraignait de nombreux demandeurs d’asile à quitter le pays avant que leur demande ait été traitée ou peu après qu’ils s’étaient vu accorder l’asile, qu’il n’existait pas de mesures de soutien ciblées pour l’intégration en Bulgarie ni de mesures pour les personnes ayant des besoins spécifiques, et que les réfugiés étaient confrontés à un certain nombre d’obstacles juridiques et pratiques pour accéder à des droits spécifiques, notamment en matière de logement et d’assistance sociale. Une fois leur statut accordé, ceux-ci pouvaient être autorisés à rester dans les centres d’accueil pour réfugiés, sur une base discrétionnaire, pour une période allant jusqu’à six mois, mais n’avaient pas droit à la nourriture. Le risque de se retrouver sans abri était réel9. 4.7 En outre, les intervenants signalent que la loi bulgare a une interprétation de la cessation de la protection plus large que celle de la directive européenne sur la qualification, ajoutant aux causes qui mènent à la cessation le non-renouvellement des documents d’identification bulgares pour une période supérieure à trois ans, et introduisant de facto un motif de cessation supplémentaire en violation de la législation nationale et européenne10. 4.8 Les intervenants font savoir que, même si la Bulgarie est partie aux instruments internationaux et régionaux pertinents, elle a maintenu des réserves à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention européenne sur la nationalité de 1997, concernant divers droits qui ont un impact direct sur l’effectivité des droits des apatrides en Bulgarie. Ils soutiennent que les États parties doivent mettre en œuvre le droit des enfants à une nationalité selon l’article 7 de la Convention, de manière à garantir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette obligation implique que les États prennent des mesures proactives pour garantir la protection des droits des enfants apatrides, ce qui exige que les décisions de retour incluent une évaluation rigoureuse de tous les faits et circonstances qui concernent l’enfant, afin de garantir que ce droit est mis en œuvre de manière à ne pas rendre un enfant apatride et que ses autres droits fondamentaux en vertu de la Convention ne sont pas lésés en conséquence. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond, et sur l’intervention de tiers 5.1 Dans ses observations du 23 juin 2020, l’État partie fait valoir qu’une partie de la communication est irrecevable eu égard à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant le grief de violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. L’État partie relève que l’auteure et M. K. A. H., dans le cadre de leur demande d’asile, que ce soit en première ou en deuxième instance, n’ont fait explicitement valoir aucune violation de la Convention. 5.2 L’État partie constate en particulier que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles s’agissant des arguments relatifs à l’état de santé de M. K. A. H. Il souligne que l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure que M. K. A. H. présentait des problèmes de santé psychiques. En particulier, l’évaluation 8 9 10 6 Cour de justice de l’Union européenne, Ibrahim et al. c. Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland c. Magamadov, affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, arrêt, 19 mars 2019, par. 90. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ compilation report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th session », soumission pour l’Examen périodique universel de la Bulgarie, octobre 2019, p. 1 et 3. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRBGUNContributionsS36.aspx. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, Journal officiel de l’Union européenne, L 337, 20 décembre 2011, p. 9, art. 11 et 14.

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