CAT/C/11/D/8/1991
Annexe
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l’oeil. L’Etat partie a nié qu’il y ait eu mauvais traitements et soutient que
la lésion oculaire de l’auteur remonte à l’enfance. Il a présenté un rapport
d’expert d’où il ressort que l’on peut conclure avec une quasi-certitude
("mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit") que l’oeil gauche de
l’auteur était déjà complètement aveugle en 1988, par suite d’un décollement
de la rétine.
13.3 Le Comité note que la compétence, l’indépendance et les conclusions de
l’ophtalmologiste n’ont pas été contestées. Bien qu’il faille déplorer que
l’Etat partie n’ait pas consulté le conseil de l’auteur avant de désigner
le médecin spécialiste, comme le Comité l’avait demandé dans sa décision du
26 avril 1993, les conclusions de l’ophtalmologiste doivent être dûment prises
en considération.
13.4 Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité ne peut pas
conclure que les allégations de mauvais traitements sont étayées. Il constate
par conséquent qu’il n’y a pas, en l’espèce, violation de l’article 15 de la
Convention.
13.5 Il reste à déterminer si l’Etat partie s’est acquitté de l’obligation,
prévue à l’article 12 de la Convention, de procéder rapidement à une enquête
impartiale en réponse aux allégations de l’auteur selon lesquelles il avait
été soumis à la torture. Le Comité note que l’auteur a fait ses déclarations
devant le magistrat instructeur le 5 décembre 1988. Bien que ce dernier ait
interrogé les inspecteurs de police à ce sujet le 16 février 1989, aucune
enquête n’a été ouverte avant le 5 mars 1990, date à laquelle une procédure
pénale a été engagée à leur encontre. Le Comité considère qu’un délai de
15 mois avant l’ouverture d’une enquête sur des allégations de torture est
abusivement long et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 de
la Convention.
14.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7
de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont
il est saisi font apparaître une violation de l’article 12 de la Convention.
15.
L’Etat partie est prié de veiller à ce que de semblables violations
ne se reproduisent pas à l’avenir.
16.
Conformément au paragraphe 5 de l’article 111 de son règlement intérieur,
le Comité souhaiterait être informé, dans un délai de 90 jours, de toute
mesure prise par l’Etat partie en accord avec ses constatations.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français
et russe.]
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