CAT/C/CMR/CO/5 meurtre à l’encontre de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ainsi qu’à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent ces violations, ne font pas l’objet d’enquêtes approfondies (art. 2, 12, 13 et 16). 44. L’État partie devrait : a) Abroger l’article 347-1 du Code pénal, qui pénalise les relations consenties entre adultes du même sexe, et appliquer un moratoire à son application entre-temps ; b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, en particulier dans les lieux de détention, et les défenseurs des droits de l’homme qui les assistent ; c) Garantir que les allégations de violations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des victimes, y compris d’actes de torture et mauvais traitements et de « viol correctif », donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales. Réparation 45. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que les demandes d’indemnisation des préjudices résultant d’actes de torture ne peuvent pas être déposées dans le cadre de procédures civiles tant que la juridiction pénale ne statue pas sur les allégations du demandeur, ce qui rend l’obtention d’une indemnisation difficile, vu l’absence d’enquête effective. À ce propos, le Comité regrette que la délégation n’ait pas donné d’information sur les mesures de réparation octroyées aux victimes de torture ou leur famille pour la période examinée. Tout en notant le programme holistique de réadaptation établi par Trauma Centre Cameroon, le Comité regrette l’absence de programmes étatiques (art. 14). 46. Rappelant son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, le Comité prie instamment l’État partie : a) De prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’a pas été identifié ou été reconnu coupable d’une infraction ; b) D’évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et de faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation complète soient disponibles et rapidement accessibles, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services, y compris les services gérés par les organisations non gouvernementales. Violences sexuelles et basées sur le genre 47. Tout en saluant les mesures législatives et les efforts déployés pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et notamment contre les mutilations génitales féminines et d’autres pratiques traditionnelles néfastes (voir par. 5 e) et 6 a), b) et d) ci-dessus), le Comité est préoccupé par la fréquence des actes de violence basés sur le genre, notamment le viol et l’inceste, et par l’absence de disposition légale érigeant expressément en infraction la violence familiale ou le viol conjugal. Tout en appréciant les données statistiques fournies par la délégation pour les années 2015 et 2016, qui montrent une augmentation du taux de condamnation pour les cas d’outrage à la pudeur suivi de viol, le Comité regrette l’absence d’information sur les peines prononcées et le manque de statistiques concernant d’autres types de violences (art. 2, 12, 13, 14 et 16). 48. L’État partie devrait : a) Faire en sorte que la violence au sein de la famille, y compris le viol conjugal, soit érigée en infraction pénale ; b) Veiller à ce que tous les cas de violences sexuelles et basées sur le genre fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis 11

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