Activités en 2013 à l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsC).9 La collaboration avec les autorités d’exécution peut être qualifiée, une fois de plus, de bonne. Le dialogue spécialisé institutionnalisé avec les autorités d’exécution a en effet permis de trouver des solutions constructives aux questions sensibles touchant aux droits fondamentaux qui se posaient dans le cadre des rapatriements sous contrainte. A noter tout particulièrment, les contacts régulièrs et l’échange d’informations avec la société chargée de l’accompagnement médical, OSEARA SA. La Commission n’a pas observé de cas d’administration forcée de tranquillisants et se félicite de l’adoption de directives visant à restreindre un tel usage à des cas strictement exceptionnels, à savoir lorsque la personne représente un grave danger pour elle-même ou pour autrui. S’agissant des pratiques d’entravement, la Commission constate que de manière générale, le recours à l’entravement complet sur les vols spéciaux n’était plus systématique. Néanmoins, la Commission a observé des situations dans lesquelles l’entravement complet était utilisé à titre préventif, ce qui doit être questionné au regard du principe de proportionnalité. Toutes les personnes rapatriées par vol spécial continuent toutefois d’être partiellement entravées au moyen de liens, attachés aux poignets. Dans certains cas, les autorités ont toutefois renoncé à entraver des pères devant leurs jeunes enfants. Il faut voir dans ce geste une évolution positive. La Commission déplore en revanche l’absence d’une procédure uniforme des différents corps de police, notamment en ce qui concerne l’application des moyens de contrainte, lors de la prise en charge des personnes à rapatrier au lieu de leur détention et durant le transfert à l’aéroport. La Commission a aussi été le témoin de situations dans lesquelles des policiers ont pénétré en Ordonnance relative à l‘usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 12 novembre 2008, RS 364.3. 9 30 Rapport d’activité CNPT 2013

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