Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité ou dégradants» (CPT)21, adoptées par le Conseil de l’Europe, qui contiennent les standards applicables. Il découle de la jurisprudence des organes des traités de l’ONU, en particulier du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture, que l’isolement cellulaire prolongé peut, dans certains cas, être assimilé à un traitement inhumain, contraire à l’interdiction de la torture.22 Pour la Cour européenne des droits de l’homme, qui qualifie l’isolement cellulaire d’emprisonnement dans la prison («imprisonment within prison»23), il y a violation de l’art. 3 CEDH lorsque le seuil de gravité visé dans cette disposition est atteint, par exemple lorsqu’une personne est complètement séparée des autres personnes incarcérées et privées totalement de contacts sociaux. Cet isolement sensoriel complet, combiné à un isolement social total, peut détruire la personnalité de la personne incarcérée, raison pour laquelle il constitue une forme de traitement inhumain.24 La Cour conclut dans tous les cas au caractère inhumain de la détention cellulaire prononcée pour une durée indéterminée.25 Elle considère en revanche qu’une situation dans laquelle une personne incarcérée voit ses contacts avec le monde extérieur restreints mais a tout de même la possibilité de recevoir des visites ne constitue qu’un isolement partiel, lequel ne tombe pas sous le coup de l’art. 3 CEDH.26 b. Isolement cellulaire : durée maximale admise et effets Dans un rapport adressé à l’Assemblée générale des Nations Les normes du CPT, CPT, 2013, CPT/Inf/E (2002) 1, disponible sur : <http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards-scr.pdf> (vu le 13 juin 2014). 21 Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Bodies, HRI, 27 mai 2008, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), observation générale n° 20; Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, AG, 28 juillet 2008, A/63/175, § 80; Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, CAT, 7 juin 2010, CAT/OP/PRY/1, ch. 185. 22 CEDH, Csüllög c. Hongrie (requête n° 30042/08), 7 juin 2011, § 31. 23 Ibid., §§ 31 et 38. 24 CEDH, Ilascu et autres c. Moldova et Russie (requête n° 48787/99/8), juillet 2004, CEDH 2004-VII, § 243, cité in Künzli et al., p. 15. 25 Voir notamment CEDH, Ramirez Sanchez c. France (requête n° 59450/00), 4 juillet 2006, § 36 : «Cependant, si le détenu peut recevoir des visites et écrire des lettres, avoir accès à la télévision, à des livres et à des journaux et avoir des contacts réguliers avec le personnel de la prison ou recevoir régulièrement la visite de religieux ou d’avocats, l’isolement est dit partiel et le degré de gravité n’est pas suffisant pour que la Cour estime qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.» 26 Rapport d’activité CNPT 2013 37

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