Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité
ou dégradants» (CPT)21, adoptées par le Conseil de l’Europe, qui
contiennent les standards applicables.
Il découle de la jurisprudence des organes des traités de l’ONU,
en particulier du Comité des droits de l’homme et du Comité
contre la torture, que l’isolement cellulaire prolongé peut, dans
certains cas, être assimilé à un traitement inhumain, contraire à
l’interdiction de la torture.22 Pour la Cour européenne des droits
de l’homme, qui qualifie l’isolement cellulaire d’emprisonnement
dans la prison («imprisonment within prison»23), il y a violation de
l’art. 3 CEDH lorsque le seuil de gravité visé dans cette disposition
est atteint, par exemple lorsqu’une personne est complètement
séparée des autres personnes incarcérées et privées totalement de
contacts sociaux. Cet isolement sensoriel complet, combiné à un
isolement social total, peut détruire la personnalité de la personne
incarcérée, raison pour laquelle il constitue une forme de traitement inhumain.24 La Cour conclut dans tous les cas au caractère
inhumain de la détention cellulaire prononcée pour une durée
indéterminée.25 Elle considère en revanche qu’une situation dans
laquelle une personne incarcérée voit ses contacts avec le monde
extérieur restreints mais a tout de même la possibilité de recevoir
des visites ne constitue qu’un isolement partiel, lequel ne tombe
pas sous le coup de l’art. 3 CEDH.26
b. Isolement cellulaire : durée maximale admise et effets
Dans un rapport adressé à l’Assemblée générale des Nations
Les normes du CPT, CPT, 2013, CPT/Inf/E (2002) 1, disponible sur : <http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards-scr.pdf>
(vu le 13 juin 2014).
21
Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Bodies, HRI, 27 mai
2008, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), observation générale n° 20; Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, AG, 28 juillet 2008, A/63/175, § 80; Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité pour la prévention de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, CAT, 7 juin 2010, CAT/OP/PRY/1, ch. 185.
22
CEDH, Csüllög c. Hongrie (requête n° 30042/08), 7 juin 2011, § 31.
23
Ibid., §§ 31 et 38.
24
CEDH, Ilascu et autres c. Moldova et Russie (requête n° 48787/99/8), juillet 2004, CEDH 2004-VII, § 243, cité in Künzli
et al., p. 15.
25
Voir notamment CEDH, Ramirez Sanchez c. France (requête n° 59450/00), 4 juillet 2006, § 36 : «Cependant, si le détenu
peut recevoir des visites et écrire des lettres, avoir accès à la télévision, à des livres et à des journaux et avoir des contacts
réguliers avec le personnel de la prison ou recevoir régulièrement la visite de religieux ou d’avocats, l’isolement est dit
partiel et le degré de gravité n’est pas suffisant pour que la Cour estime qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.»
26
Rapport d’activité CNPT 2013
37
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