Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité
que dans certains cantons, la détention cellulaire est réglée dans
une loi au sens formel, c’est le plus souvent dans le règlement intérieur, dans des directives ou dans le programme d’exploitation des
établissements56 que figurent les dispositions relatives au placement en quartier de haute sécurité.
Au vu de ces constations, la Commission estime qu’une harmonisation des bases légales régissant l’isolement cellulaire en quartier
de haute sécurité s’impose de toute urgence et recommande à la
CCDJP et aux trois concordats en matière d’exécution des peines de
prendre des mesures dans ce sens.
c. Motifs justifiant la mise à l’isolement et garanties procédurales
Une comparaison de l’ensemble des normes en vigueur et des
règlements intérieurs des établissements ne permet pas de dégager une image uniforme des motifs justifiant la mise à l’isolement
ni des dispositions prévues pour veiller au respect des règles de
procédure.57 Comme évoqué précédemment, le risque d’évasion
et les troubles de l’ordre et de la sécurité de l’établissement sont,
dans certains cantons, des motifs qui justifient le placement en isolement cellulaire.58 On peut toutefois s’interroger sur la légalité de
ces motifs dès lors que l’art. 78, let. b, CP ne les prévoit pas expressément.59
En examinant les décisions de mise à l’isolement, il apparaît
que les établissements recourent aussi à cette mesure pour des
personnes incarcérées qui ne respectent pas à réitérées reprises
le régime disciplinaire et pour lesquelles ils ne parviennent pas à
trouver d’autre solution. La Commission regrette l’amalgame qui
est fait dans ces cas entre le critère du trouble au bon fonctionnement de l’établissement, propre du régime disciplinaire, et celui
de la mise en danger d’autrui, qui justifie un isolement cellulaire.
L’étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains
Lors de la visite de la CNPT, le pénitencier intercantonal de Bostadel ne disposait que d’un programme d’exploitation.
56
Pour une analyse détaillée des règlements intérieurs des différents établissements, voir Künzli et al., p. 21 ss.
57
C’est le cas dans les cantons d’ Argovie, Berne et Zurich.
58
Voir, par exemple, Künzli et al., p. 18.
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Rapport d’activité CNPT 2013
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