Charge de la preuve et exigences en matière de preuve Le Comité des Nations Unies contre la torture a toujours déclaré que la charge de la preuve incombait à l’État (procureur), lequel doit déterminer si les déclarations ont été faites volontairement et sans être soumis à la torture ou à de mauvais traitements. Au sujet des exigences en matière de preuve, s’agissant d’exclure les allégations de torture ou de mauvais traitements, la pratique varie selon les pays allant de ceux qui appliquent l’exigence du « risque réel » que les preuves aient été obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, à ceux qui appliquent la norme civile de la « prépondérance de la preuve » (examen des preuves et de leur force probante). Le Rapporteur spécial a considéré en 2017 que « l’accusé est uniquement tenu de démontrer le bien-fondé de ses allégations, à savoir qu’il y avait de bonnes raisons de croire à l’existence d’un risque réel de torture ou de mauvais traitements » et que la charge de la preuve est ensuite « conférée au parquet et aux tribunaux » pour « déterminer s’il existe un risque réel que les éléments de preuve aient été obtenus par des moyens illégaux. Si c’est le cas, ces éléments doivent être déclarés irrecevables ».1 Des directives claires précisant les preuves que l’accusation doit produire pour prouver l’absence de torture ou de mauvais traitements (par exemple, des enregistrements sur bande magnétique et/ou des rapports médicaux) aideraient tous les acteurs concernés. Australie : Indication d’une « possibilité raisonnable » de torture Dans les cours fédérales australiennes, une fois qu’une « possibilité raisonnable » a été soulevée selon laquelle un aveu a été « influencé par une conduite violente, oppressive, inhumaine ou dégradante, que ce soit envers la personne qui a avoué ou une autre personne, ou bien par la menace d’une conduite de ce genre » (Evidence Act 1995, section 84(1)), il y a ensuite deux considérations : i) la question de savoir si la conduite des enquêteurs était violente, oppressive, inhumaine ou dégradante, ou constituait une menace de ce genre ; et (ii) si la Cour est convaincue que l’aveu n’a pas été influencé par une telle conduite. Si l’accusation ne peut prouver, selon la prépondérance de la preuve, que l’aveu a été obtenu sans violence ou menace, alors cet aveu est irrecevable et le juge n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre la preuve. La section 138 (3) (f) prévoit en outre que la Cour doit examiner « si l’irrégularité ou la contravention était contraire à ou incompatible avec un droit d’une personne reconnu par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». Angleterre et pays de Galles : L’État doit prouver « hors de tout doute raisonnable » qu’il n’y a pas eu d’oppression En Angleterre et au pays de Galles, la section 76 du Police and Criminal Evidence Act 1984 prévoit que, si des observations présentées à la cour font état d’aveux obtenus par « oppression ou en conséquence de tout élément dit ou fait […] pour rendre l’aveu peu crédible », l’aveu doit être exclu même s’il peut être vrai. La charge de la preuve incombe à l’accusation, laquelle doit prouver « hors de tout doute raisonnable » (norme pénale) que la preuve n’a pas été obtenue de cette manière. L’oppression comprend « la torture, les traitements inhumains ou dégradants, l’utilisation de la violence ou la menace d’utiliser la violence (qu’il s’agisse ou non de torture) », ainsi que d’autres pratiques d’interrogation inappropriées. Dans les faits, cela signifie que si un aveu est contesté par la défense ou par la cour (de sa propre initiative), la cour ne doit pas permettre que l’aveu soit admis en preuve, sauf si l’accusation peut prouver qu’il n’a pas été obtenu par « oppression ». Cela se fait habituellement en convoquant l’agent chargé de l’interrogatoire pour qu’il apporte la preuve que les procédures ont été suivies et qu’il n’y a pas eu de mauvais traitements et pour qu’il produise l’enregistrement sur bande de l’interrogatoire. 1 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, 10 avril 2014, A/HRC/25/60, traitant de la portée et de l’objectif de la règle d’exclusion des preuves obtenues par la torture dans le cadre d’une procédure judiciaire et de son applicabilité aux actes des organes exécutifs, paras. 33, 67. OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements 10/15

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