Afrique du Sud : Indication de motifs raisonnables de soupçonner le recours à la torture
La Constitution de 1996 exige l’exclusion de toute « preuve obtenue d’une manière qui viole tout droit figurant dans
la Déclaration des droits ». L’article 12(1) de la Déclaration des droits (Bill of Rights) dispose que « tout individu a droit
à la liberté et à la sécurité de la personne, ce qui inclut le droit […] de ne pas être torturé de quelque manière que ce
soit ; et […] de ne pas être traité ou puni de manière cruelle, inhumaine ou dégradante ». En pratique, l’accusé ou la
défense doit d’abord soulever la possibilité que la preuve introduite contre l’accusé ait été obtenue sous la torture. La
Cour évalue ensuite s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner le recours à la torture et, si elle soupçonne que la
torture a été utilisée, cela doit faire l’objet d’une enquête pour déterminer si la preuve peut être recevable ou non. Cette
procédure garantit à l’accusé de pouvoir témoigner sur la recevabilité de la preuve contestée sans s’exposer à un contreinterrogatoire quant à sa culpabilité ou son innocence.
IRRECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DÉRIVÉS
Les aveux ou déclarations obtenu(e)s sous la torture ou au moyen
de mauvais traitements peuvent conduire les enquêteurs –
directement ou indirectement – à d’autres éléments de preuve tels
que l’emplacement de preuves physiques, le lieu du crime, d’autres
témoins. Pour éviter le risque que la recevabilité des « éléments de
preuve dérivés » conduise indirectement à la pratique de la torture,
de mauvais traitements ou d’autres formes de coercition contre
un suspect, un certain nombre d’États ainsi que des organismes et
tribunaux internationaux et régionaux ont exclu les « éléments de
preuve dérivés » des procédures. Certains États excluent la preuve
dans son intégralité tandis que d’autres appliquent un critère de mise
en balance quant à la probité de la preuve, pondérée par rapport à la
gravité du préjudice ou de l’irrégularité infligé(e) à l’individu.
«
[L]e caractère absolu de la règle
d’exclusion se reflète dans l’interdiction
d’accorder une valeur probante non
seulement aux éléments de preuve
obtenus directement sous la contrainte,
mais aussi aux éléments de preuve
découlant d’un tel acte. »
Cour interaméricaine des droits de l’homme,
Teodoro Cabrera García & Rodolfo Montiel
Flores c. Mexique, affaire nº 12, 449 (26
novembre 2010), para. 167
Brésil : La loi interdit les preuves découlant de « preuves illicites »
L’article 157 du Code de procédure pénale brésilien (1941) dispose que toutes les preuves illicites et les preuves qui en
découlent ne doivent pas être recevables dans la procédure judiciaire. Les preuves illicites sont considérées comme des
preuves obtenues en violation de la Constitution ou d’autres lois. L’interdiction de la torture et des mauvais traitements
figure dans la Constitution brésilienne de 1988 à l’article 5(III) et dans une disposition selon laquelle « les preuves
obtenues par des moyens illégaux sont inacceptables dans toute procédure » (article 5(LVI)).
Thaïlande : La loi interdit toute preuve découlant de moyens illégaux
Le Code de procédure pénale thaïlandais de 1937 dispose que : « Dans le cas où il apparaît à la cour que toute preuve
obtenue légalement a découlé de moyens illégaux ou s’est appuyée sur des informations qui ont vu le jour ou ont été
obtenues illégalement, cette preuve sera irrecevable […] ».
OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements
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