Réception d’informations provenant d’autres États
Les politiques de demande et/ou de réception d’informations peuvent inclure des dispositions pour :
• empêcher l’utilisation des informations lorsqu’il existe un risque crédible que l’autre État les ait obtenues en
violation de l’interdiction de la torture ;
• analyser la provenance, l’exactitude et la vérifiabilité des informations partagées par un autre État ;
• respecter les restrictions (« avertissements ») imposées pour les informations partagées par l’autre État, afin de
s’assurer que ces informations ne sont pas utilisées en violation du droit national ou international (et notifier l’autre
État en cas de violation de ces restrictions (« avertissements ») ;
• fournir un niveau supplémentaire de protection contre les risques encourus grâce à des mécanismes internes
permettant à la police et au personnel des services de renseignement de faire part de toute préoccupation
concernant le partage des renseignements.
Canada : En vertu de la loi, les accords de partage des renseignements doivent être divulguées
à l’organisme de surveillance
En vertu de la section 17 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (1985), les organismes de
renseignement du Canada ont l’obligation de donner accès à l’organisme de surveillance compétent (le « Comité de
surveillance des activités de renseignement de sécurité ») aux accords écrits de partage des renseignements.
Allemagne : La législation primaire réglemente la coopération en matière de renseignement
sous forme d’échange de renseignements
La Loi sur la collecte de renseignements étrangers par l’interception de signaux étrangers du Service fédéral du
renseignement (Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes) autorise la collecte
et le traitement des communications de ressortissants étrangers à l’étranger et définit les paramètres généraux de la
coopération en matière de renseignement avec les agences étrangères, y compris via l’échange de renseignements.
Comité des droits de l’homme des Nations Unies : Un contrôle judiciaire est recommandé
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu l’importance d’une autorisation préalable indépendante
dans le contexte du partage des renseignements, en indiquant qu’il fallait veiller « à ce que des systèmes efficaces
de contrôle des activités de surveillance et d’interception des communications personnelles et d’échange de
renseignements concernant ces communications soient mis en place, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire
participe à l’autorisation de ces mesures dans tous les cas » (Observations finales concernant le septième rapport
périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Doc. ONU CCPR/C/GBR/CO/7, 17 août 2015,
para. 24).
OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements
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