A/HRC/28/68/Add.1 l’opération « Mbata ya bakolo » a entrainé des incidents de violence. A cause de cette violence, des étrangers ont été blessés. Le Rapporteur note également que cette opération a inclus l’expulsion sommaire de beaucoup d’étrangers sans que ceux-ci n'aient eu la possibilité de contester cette expulsion ou donner un justificatif de leur présence dans le pays. Le Rapporteur note l’importance de combattre la violence urbaine qui peut être attribuée aux étrangers habitant illégalement dans le pays. Toutefois, le Rapporteur voudrait souligner que bien que le gouvernement doive poursuivre ces personnes pour leurs crimes, l’expulsion sommaire d’étrangers présente le risque de violer les droits des étrangers sous la CCT. 118. Le Rapporteur estime que le gouvernement, dans sa réponse, ne répond pas suffisamment aux préoccupations, obligations légales, et questions soulevées dans la communication initiale, ce qui le pousse à déduire que le gouvernement ne coopère pas pleinement avec le mandat émis par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 25/13, et ne se conforme pas à son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT). 119. En particulier, le Rapporteur est préoccupé par le fait que dans sa réponse, le gouvernement n’explique pas suffisamment pourquoi il n’a pas ouvert d'enquête sur les allégations d’utilisation disproportionnée de la force, ni poursuivi ni puni ceux qui ont potentiellement violé l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. En plus, en ne permettant pas aux personnes concernées de contester leur expulsion sommaire, le gouvernement a potentiellement violé les droits de ces étrangers à un recours concernant la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils ont souffert. 120. En l’absence d’information suffisante et convaincante prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement de la République du Congo, en expulsant violemment des ressortissants de la République Démocratique du Congo, a violé leur droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la CCT. Cuba (a) JUA 04/12/2013 Case No. CUB 6/2013 State Reply: 11/02/2014 Alegaciones de abuso físico y psicológico del Sr. Yoeni Jesús Guerra García, quien se encuentra en detención. 121. El Relator Especial agradece al Gobierno de Cuba por su respuesta, de fecha 11 de febrero del 2014, acusando recibo de la presente comunicación. 122. El Relator Especial da cuenta del esfuerzo del Gobierno en responder a las inquietudes presentadas en la comunicación inicial sobre las alegaciones de abuso físico y psicológico del Sr. Yoeni Jesús Guerra García durante su detención. 123. El Relator Especial toma nota de la información ofrecida por el Gobierno sobre la supuesta falsedad de las alegaciones presentadas por la víctima; sobre las quejas presentadas por la madre de la víctima; sobre las investigaciones a raíz de las denuncias de malos tratos físicos, y los exámenes médicos que determinaron que el estado de salud del Sr. Yoeni Jesús Guerra García era favorable. 21

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