A/HRC/28/68/Add.1 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la CCT. D’autre part, le Rapporteur est persuadé que la procédure suivie contre M. A ne présente pas les garanties suffisantes contre l’auto-incrimination et ne se conforme pas à l'obligation, selon l'article 15 de la CCT, d'exclure toute preuve obtenue sous la torture. En ce qui concerne son obligation, en vertu du droit international coutumier d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la CCT, le gouvernement déclare dans sa réponse que les plaintes déposées par M. A relatives à la torture et aux mauvais traitements ont été transmises au bureau du procureur. Il n’y a pas plus d’information sur le statut d’une investigation ou enquête menée par ce bureau. 374. En l’absence d’information suffisante prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement du Maroc, en échouant à mener une enquête approfondie, efficace, indépendante, impartiale et rapide, a violé son obligation d’investiguer, poursuivre et punir la torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants. (c) JUA 30/07/2014 Case No. MAR 5/2014 State Reply: 13/10/2014 Allégations reçues concernant l’arrestation et la détention de M. Mahmoud El Haissan, journaliste, qui seraient liées à l’exercice de son droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que des allégations relatives à des actes de torture et de mauvais traitement qu’il aurait subis en détention. 375. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse, datée du 13 octobre 2014, à la présente communication. 376. Le Rapporteur accueille avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle M. El Haissan a été arrêté pour incitation et participation à des actes de trouble à l’ordre public. En outre, le Rapporteur prend note des investigations sur les actes de M. El Haissan et des indications du gouvernement selon lesquelles il a été arrêté et interpellé en conformité avec les lois marocaines et dans le respect des normes internationales. Le Rapporteur prend aussi note de l’information selon laquelle M. El Haissan bénéficie de tous ses droits en tant que détenu, y inclus le droit à l’accès aux soins médicaux. En ce qui concerne les allégations de torture, le Rapporteur remercie le gouvernement pour l’information selon laquelle des examens médicaux n’ont révélé aucune trace ou marque de violence ou torture. Néanmoins, le Rapporteur spécial voudrait obtenir davantage d'information sur ces examens médicaux afin de savoir s'ils ont été menés de manière impartiale et indépendante et conformément aux standards internationaux établis dans le Protocole d’Istanbul pour la détection de la torture. 377. Le Rapporteur reste également préoccupé par le fait que le gouvernement du Maroc n’a pas apporté de suivi approprié à la plainte de M. El Haissan quant aux allégations de violence et d’actes de torture exercés à son encontre. Cette obligation de suivi de la plainte déposée par la victime est particulièrement importante quand l’allégation de torture est liée à l’obtention et l’utilisation d’aveux écrits. A cet égard, le Rapporteur souligne respectueusement qu’il ne suffit pas pour le Maroc de pondérer de telles confessions comme une forme de preuve parmi plusieurs autres; l'article 15 de la CCT exige que les confessions obtenues sous la torture soient exclues des procédures à l'encontre des personnes ayant fait ces confessions. Déterminer si une confession a été faite volontairement ou sous la contrainte doit être fait indépendamment et ex officio, la charge de prouver que la confession n'a pas été forcée revenant au procureur. 378. Le Rapporteur estime que le gouvernement, dans sa réponse, ne répond pas suffisamment aux préoccupations soulevées dans la communication initiale. Dans ce cas, le Royaume du Maroc ne s’est pas suffisamment conformé à son obligation, en vertu du 65

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