A/HRC/31/57/Add.1 Carvalho. Le Rapporteur a pris note de l’enquête qui aurait été ouvert contre l’élément de la Garde Présidentielle et que celui-ci aurait été acquitté suivant le procès. 725. Le Rapporteur rappelle que la mort d’un individu lors de sa detention par l’Etat, meme si temporaire, soulève une presomption de responsabilité de l’Etat. Pour lui, les explications fournis par le gouvernment des circonstances de la mort de M. de Carvalho ne s’avèrent pas suffisant selon le principe d’une obligation d’une enquête approfondie, rapide et impartiale sur tous les cas présumés d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris les cas où les plaintes déposées par des parents ou d'autres rapports fiables suggèrent un décès non naturel dans les circonstances ci-dessus. Tenant compte que l’affaire est en appel, le Rapporteur spécial invite le Gouvernement à lui fournir des éléments actualisés et detaillés le temps voulu. 726. En outre, le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de l’Angola n’ait pas répondu aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées au sujet des allégations de l’utilisation excessive de force par les forces de l’ordre en supprimant des manifestations, y inclus l’utilisation des armes à feu. En l’absence d’information suffisante prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant à une partie des allégations présentées dans la communication initiale, réitérées au liens ci-dessus, et donc, que le gouvernement de l’Angola, en faisant usage de la force excessive, a violé le droit des individus participant aux manifestations de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la CCT. 121

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