A/HRC/31/57/Add.1
359. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse à la
présente communication. Le Rapporteur accueille avec intérêt les résultats du rapport
détaillé de l’enquête médicale ordonnée sur le fondement des allégations de torture et de
mauvais traitement susmentionnés sur la personne de M. Ali Aarras.
360. Le Rapporteur spécial prend note de l’information selon laquelle M. Ali Aarras a
rapporté avoir subi des formes multiples et répétées de torture durant sa période de garde à
vue, ayant été selon lui l’origine de symptômes aigues physiques et psychiques. Le
Rapporteur spécial prend également note du fait que ces symptômes sont difficilement
vérifiables et ne sont pas spécifiques aux méthodes de torture alléguées. En outre, le
Rapporteur a pris connaissance des recommandations des experts médicaux de se
documenter sur une éventuelle intervention médicale ayant eu lieu durant la période de
garde à vue, une éventuelle prise de photo du plaignant à son arrivée dans l’établissement
pénitencier, ainsi que des conditions ayant mené à la prescription d’anti-inflammatoires dix
jours près l’admission de M. Ali Aarras en milieu carcéral.
361. Le Rapporteur spécial voudrait obtenir davantage d'information sur ces examens
médicaux afin de savoir s'ils ont été menés de manière impartiale et indépendante et
conformément aux standards internationaux établis dans le Protocole d’Istanbul pour la
détection de la torture. De plus, le Rapporteur spécial demande au Gouvernement du Maroc
de lui fournir les informations actualisées sur l’enquête recommandée par le cortège
médical, en application de l’article 12 de la Convention contre la torture obligeant les
autorités compétentes de diligenter une enquête rapide et impartiale quand il y a des motifs
raisonnables de croire que la torture a été commise. En l’absence d’informations
convaincantes prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant
aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que
le gouvernement du Maroc, en échouant à apporter le suivi approprié aux allégations de
torture, a violé son obligation d'entreprendre une enquête rapide et impartiale quand il y a
des motifs raisonnables de croire que la torture a été commis ainsi que de poursuivre les
auteurs presumees, , comme prévu dans les articles 7 et 12 de la CCT.
Myanmar
(a)
JAL 05/02/2015 Case No. MMR 1/2015 State Reply: None to date Allegations concerning
the physical abuse, rape, and murder of Ms. Maran Lu Ra and Ms. Tangbau Hkwan
Nana Tsin
362. The Special Rapporteur regrets that the Government of Myanmar has not replied to
the present communication, thereby failing to cooperate with the mandate issued by the
Human Rights Council in its resolution 25/13. In particular the letter expressed grave
concerns regarding alleged cases of rape, torture and summary executions and other crimes
of sexual violence by members of the armed forces.
363. In the absence of information to the contrary, the Rapporteur concludes that there is
substance in the allegations presented in the initial communication, available via the link
above, and thus, that the Government of Myanmar, by failing to prevent the death or to
protect the physical and psychological integrity of Ms. Maran Lu Ra and Ms. Tangbau
Hkwan Nana Tsin, has violated their right to be free from torture or cruel, inhuman or
degrading treatment, as provided by articles 1 and 16 of the Convention against Torture
(CAT) and has failed to comply with its obligation, under international customary law, to
investigate, prosecute and punish all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, as codified, inter alia, in the CAT.
364. The State is urged to conduct a fair and impartial and independent investigation into
the incidents and to hold those responsible accountable.
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