A/HRC/31/57/Add.1 Tunisia (a) JAL 07/11/2014 Case No. TUN 2/2014 State Reply: 07/01/2015 Allégations de torture ayant entraîné le décès de M. Mohamed Ali Snoussi et de M. Ali Ben Khemayes Louati. 560. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa lettre du 07 novembre 2014 concernant les allégations susmentionnées et remercie les autorités pour leur collaboration avec le mandat,. 561. Le Rapporteur spécial prend note des informations relatives aux conditions d’arrestation et de détention de M. Mohamed Ali Snoussi, ainsi que du fait qu’une enquête serait toujours en cours quant aux circonstances du décès. Le Rapporteur demande au gouvernement de Tunisie de lui fournir des informations additionnelles et actualisées. 562. Le Rapporteur spécial remercie les autorités pour les éclaircissements apportés en ce qui concerne les évènements survenus au cours du séjour en détention de M. Ali Ben Khemayes Louati. Le Rapporteur demande également au gouvernement de Tunisie de lui fournir des informations additionnelles et actualisées quant à l’enquête en cours sur les circonstances du décès. (b) JUA 01/12/2014 Case No. TUN 3/2014 State Reply: 26/01/2015 Allégations d’actes de torture et mauvais traitements par des forces de sécurité antiterroriste, de détention au secret, ainsi qu’à la violation des garanties à une procédure régulière et à un procès équitable. 563. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de Tunisie pour sa réponse, datée du 26 janvier 2015, à la présente communication. 564. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées dans la communication initiale. Il prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Karin Rhimi était justifiée par un mandat d’arrêt et s’est entièrement déroulée en coopération avec Ministère Public, et que selon le Code de Procédure Pénale, la présence d’un avocat au cours d’une enquête pénale nécessite qu’une requête pour assistance judiciaire soit déposée, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Néanmoins, le Rapporteur observe que l’accès à un conseil dès le début de la dérivation de liberté constitue une garantie fondamentale contre tout mauvais traitement, et que, dans ce contexte, la loi tunisienne ne semble pas être en accord avec les obligations internationales. 565. Le Gouvernement affirme que l’arrestation de M. Karin Rhimi s’étant déroulé devant sa famille, sa détention ne peut être qualifiée de secrète. Le Rapporteur souhaiterait souligner que, même si l’arrestation se serait déroulée devant la famille de l’individu, celleci n’était pas informée du lieu de sa détention (même après les 5 jours prévue par la loi), est qu’une telle détention peut être en effet qualifiée de secrète, ce qui crée un contexte favorable à la torture et des mauvais traitements. 566. M. Karin Rhimi aurait dénié toute accusation portée contre lui. Le Rapporteur prend note du fait que la signature de M. Karin Rhimi sur le rapport d’enquête n’est pas nécessaire afin de leur accorder une valeur légale. 567. Le Rapporteur accueille avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services secrets affirment que les allégations de torture sont sans fondement. Cependant, le Gouvernement ne traite pas dans sa réponse de la mise en place d’un examen médical impartial de M. Karin Rhimi effectué par un organe indépendant. 568. Le Gouvernement n’a pas répondu aux possibilités de dépôt de plainte, par la victime ou en son nom, des allégations mentionnées par le Rapporteur. Le Rapporteur souhaiterait 95

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