A/HRC/31/57/Add.1
Tunisia
(a)
JAL 07/11/2014 Case No. TUN 2/2014 State Reply: 07/01/2015 Allégations de torture
ayant entraîné le décès de M. Mohamed Ali Snoussi et de M. Ali Ben Khemayes
Louati.
560. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour les informations fournies en
réponse à sa lettre du 07 novembre 2014 concernant les allégations susmentionnées et
remercie les autorités pour leur collaboration avec le mandat,.
561. Le Rapporteur spécial prend note des informations relatives aux conditions
d’arrestation et de détention de M. Mohamed Ali Snoussi, ainsi que du fait qu’une enquête
serait toujours en cours quant aux circonstances du décès. Le Rapporteur demande au
gouvernement de Tunisie de lui fournir des informations additionnelles et actualisées.
562. Le Rapporteur spécial remercie les autorités pour les éclaircissements apportés en ce
qui concerne les évènements survenus au cours du séjour en détention de M. Ali Ben
Khemayes Louati. Le Rapporteur demande également au gouvernement de Tunisie de lui
fournir des informations additionnelles et actualisées quant à l’enquête en cours sur les
circonstances du décès.
(b)
JUA 01/12/2014 Case No. TUN 3/2014 State Reply: 26/01/2015 Allégations d’actes de
torture et mauvais traitements par des forces de sécurité antiterroriste, de détention
au secret, ainsi qu’à la violation des garanties à une procédure régulière et à un procès
équitable.
563. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de Tunisie pour sa réponse, datée
du 26 janvier 2015, à la présente communication.
564. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication du gouvernement en réponse aux
préoccupations, obligations légales et questions soulevées dans la communication initiale. Il
prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’arrestation de M.
Karin Rhimi était justifiée par un mandat d’arrêt et s’est entièrement déroulée en
coopération avec Ministère Public, et que selon le Code de Procédure Pénale, la présence
d’un avocat au cours d’une enquête pénale nécessite qu’une requête pour assistance
judiciaire soit déposée, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Néanmoins, le Rapporteur
observe que l’accès à un conseil dès le début de la dérivation de liberté constitue une
garantie fondamentale contre tout mauvais traitement, et que, dans ce contexte, la loi
tunisienne ne semble pas être en accord avec les obligations internationales.
565. Le Gouvernement affirme que l’arrestation de M. Karin Rhimi s’étant déroulé devant
sa famille, sa détention ne peut être qualifiée de secrète. Le Rapporteur souhaiterait
souligner que, même si l’arrestation se serait déroulée devant la famille de l’individu, celleci n’était pas informée du lieu de sa détention (même après les 5 jours prévue par la loi), est
qu’une telle détention peut être en effet qualifiée de secrète, ce qui crée un contexte
favorable à la torture et des mauvais traitements.
566. M. Karin Rhimi aurait dénié toute accusation portée contre lui. Le Rapporteur prend
note du fait que la signature de M. Karin Rhimi sur le rapport d’enquête n’est pas
nécessaire afin de leur accorder une valeur légale.
567. Le Rapporteur accueille avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon
laquelle les services secrets affirment que les allégations de torture sont sans fondement.
Cependant, le Gouvernement ne traite pas dans sa réponse de la mise en place d’un examen
médical impartial de M. Karin Rhimi effectué par un organe indépendant.
568. Le Gouvernement n’a pas répondu aux possibilités de dépôt de plainte, par la victime
ou en son nom, des allégations mentionnées par le Rapporteur. Le Rapporteur souhaiterait
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