équipant toutes les chambres des sections fermées d’une table et d’une
chaise, fixées au sol pour des raisons de sécurité. (CPT Inf(2010)31, point 135,
page 54 et Recommandation (2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres
sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions
ou de mesures, adoptée par le Comité des Ministres le 5 novembre 2008, lors de la
1040e réunion des Délégués des Ministres, commentaire de la règle 95.3. (CM
(2008)128 addendum) et renvoi à la règle 60.5. des Règles pénitentiaires
européennes)
(83) D’une manière générale, la Médiateure ne peut accepter que, même dans des
cas exceptionnels, un mineur puisse être contraint à séjourner jusqu’à dix jours dans
une cellule de la section fermée.
La Médiateure souligne que la privation de liberté de mineurs ne doit constituer
qu'une mesure de dernier ressort et être de la durée la plus brève possible (cf.
article 37.b de la Convention relative aux droits de l'enfant et règles 13 et 19
des Règles de Beijing). Il s’en suit donc qu’en toute évidence, la privation de
liberté proprement dite consistant en un enfermement en section fermée
pendant un temps assez prolongé, ne saurait trouver d’application que dans
des rares cas d’exception, dûment justifiés. En r��gle générale, la Médiateure
met en doute l’utilité pédagogique d’enfermer un mineur pendant plusieurs
jours (avec un maximum de 10 jours) dans une cellule sans aucun équipement
et ceci à raison de 23 heures par jour.
Ceci est également corroboré par le CPT qui affirme que : « A cet égard, le CPT
est tout particulièrement préoccupé par le placement de mineurs dans des conditions
s’apparentant à l'isolement, une mesure qui peut compromettre leur intégrité
physique et/ou mentale. Le Comité estime que le recours à une telle mesure doit être
considéré comme très exceptionnel. Si des mineurs sont hébergés à l’écart des
autres, ceci devrait être pour la période la plus courte possible (…) » (Normes du
CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010, point 35, page 83)
La Médiateure recommande partant de rechercher activement des solutions
alternatives à un placement en section fermée et de réduire nettement le temps
maximal légalement prévu de ce placement. Il est impératif que le temps
d’enfermement réponde en tout état de cause au critère de restriction minimale
qui doit présider à toute démarche dans ce domaine.
Dans ce sens, la Médiateure ne peut qu’encourager et favoriser toute initiative
visant à recourir davantage à des mesures de réparation dans l’intérêt de la
collectivité en remplacement d’un placement en section fermée.
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