équipant toutes les chambres des sections fermées d’une table et d’une chaise, fixées au sol pour des raisons de sécurité. (CPT Inf(2010)31, point 135, page 54 et Recommandation (2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, adoptée par le Comité des Ministres le 5 novembre 2008, lors de la 1040e réunion des Délégués des Ministres, commentaire de la règle 95.3. (CM (2008)128 addendum) et renvoi à la règle 60.5. des Règles pénitentiaires européennes) (83) D’une manière générale, la Médiateure ne peut accepter que, même dans des cas exceptionnels, un mineur puisse être contraint à séjourner jusqu’à dix jours dans une cellule de la section fermée. La Médiateure souligne que la privation de liberté de mineurs ne doit constituer qu'une mesure de dernier ressort et être de la durée la plus brève possible (cf. article 37.b de la Convention relative aux droits de l'enfant et règles 13 et 19 des Règles de Beijing). Il s’en suit donc qu’en toute évidence, la privation de liberté proprement dite consistant en un enfermement en section fermée pendant un temps assez prolongé, ne saurait trouver d’application que dans des rares cas d’exception, dûment justifiés. En r��gle générale, la Médiateure met en doute l’utilité pédagogique d’enfermer un mineur pendant plusieurs jours (avec un maximum de 10 jours) dans une cellule sans aucun équipement et ceci à raison de 23 heures par jour. Ceci est également corroboré par le CPT qui affirme que : « A cet égard, le CPT est tout particulièrement préoccupé par le placement de mineurs dans des conditions s’apparentant à l'isolement, une mesure qui peut compromettre leur intégrité physique et/ou mentale. Le Comité estime que le recours à une telle mesure doit être considéré comme très exceptionnel. Si des mineurs sont hébergés à l’écart des autres, ceci devrait être pour la période la plus courte possible (…) » (Normes du CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010, point 35, page 83) La Médiateure recommande partant de rechercher activement des solutions alternatives à un placement en section fermée et de réduire nettement le temps maximal légalement prévu de ce placement. Il est impératif que le temps d’enfermement réponde en tout état de cause au critère de restriction minimale qui doit présider à toute démarche dans ce domaine. Dans ce sens, la Médiateure ne peut qu’encourager et favoriser toute initiative visant à recourir davantage à des mesures de réparation dans l’intérêt de la collectivité en remplacement d’un placement en section fermée. 54

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents